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Le 23 novembre 1961, la Chambre de Commerce du Canada présentait au Cabinet fédéral un important mémoire. Nous en extrayons certaines parties qui ont trait à la philosophie et aux problèmes des relations patronales-ouvrières.
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Lors de son dernier congrès tenu à Montréal, en octobre 1962, la Confédération des syndicats nationaux a modifié ses attitudes vis-à-vis de l'action politique. Depuis 1949, année où le congrès avait décidé la formation d'un « comité d'action civique » dont le nom avait été changé en 1950 pour celui de « comité d'orientation politique », cette centrale, tout en restant indépendante de tout parti politique, a constamment évolué vers une participation plus grande à l'action politique. Avant ce dernier congrès, si les constitutions admettaient une action politique directe sur le plan professionnel et sur le plan régional, si les officiers de ces groupements à ces niveaux pouvaient se permettre des options politiques publiques, elles contenaient encore certaines restrictions qui gênaient l'action de ses officiers supérieurs en périodes électorales.
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Le 13 mars 1962, la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) présentait son mémoire annuel au Cabinet fédéral. Nous en extrayons les positions suivantes.
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Message de l'Episcopat canadien à l'occasion de la fête du travail 1962.
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La Cour du Banc de la Reine décide qu'en l'absence de preuve établissant hors de tout doute raisonnable, le refus d'une partie de négocier de bonne foi une convention collective de travail, l'article 42, de la loi des Relations ouvrières de Québec ne peut s'appliquer. En matière pénale et criminelle, il ne suffit pas qu'il soit possible ou probable qu'un accusé ait commis une infraction, mais il faut que la Cour en soit moralement convaincue. Le Syndicat des Employés de l'alimentation et du Commerce de St-Anselme, Plaignant-appelant vs La Coopérative Dorchester, Accusée-intimée; Cour du Banc de la Reine. Présent : Hon. Léon Casgrain, J.C.S.; No C.B.R. 28-130; Germain, Pigeon, Thibaudeau et Lesage, pour l'appelant; Denys Aube, pour l'intimée.
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La prétention que l'employeur n'est pas admis, selon les dispositions de la Loi des Relations ouvrières, à soumettre une requête en vue d'un retrait d'un certificat pour le motif que le groupement certifié ne détient plus la majorité absolue, doit être rejetée. Le droit d'association ne doit pas être confondu avec le droit au certificat. La portée très large de l'article 41 de la L.R.O. comprend la considération d'une telle demande de la part d'un employeur. Les Boiseries Plessis Enrg. -vs- Le Syndicat National du Bois ouvré de Tlessisville; M. le juge Théodore Lespérance, président, MM. J.-E. Corbeil et Benoît Tousignant, commissaires; Commissions des Relations ouvrières de Québec, D-131, Montréal, le 30 juin 1961. — Procureurs: Laplante, Gagné, Trottier, Letarte et Brown, pour la requérante; Me Majella Lemay, C.T., pour l'intimé.
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Le classement d'une matière comme étant de juridiction fédérale ou provinciale ne peut se faire sans une étude des éléments qui la composent et cette étude ne peut être adéquate sans l'analyse du caractère de l'entreprise et de l'occupation des travailleurs. L'exception prévue à l'article 92-10 de l'Acte de l'Amérique britannique du Nord traitant de l'exclusivité provinciale ne comprend pas le champ intraprovincial. De plus, il est de règle que les exceptions doivent être interprétées restrictivement. L'usage particulier et restreint de remorqueurs, opérations incidente et perdue dans un ensemble d'opérations dun caractère purement local, ne revêt pas un caractère d'importance suffisant à rendre la matière du ressort fédéral. Le Syndicat national des Travailleurs maritimes du Lac St-Jean -vs- Price Brothers & Company Limited; M. le juge Jean-Marie Houle, vice-président, M. André Roy et Me Claude Lavery, commissaire; Commission de Relations ouvrièics de Québec, D-91, Québec, le 21 juin 1961. — Procureurs: Me Jean-Paul Lalancette, pour le requérant; M. C.-A. Després, pour l'opposante.
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Un employé congédié et dont la cause est pendante au moment de l'ordonnance du vote de représentation ne peut voir son nom figurer sur la liste d'éligibilité. Toutefois, la Commission peut décider que dans l'éventualité d'une ordonnance de réintégration, le droit de vote lui soit réservé au cas où l'exercice de ce droit serait susceptible de modifier le résultat du scrutin. Un employé qui n'est que « suspendu » au moment de l'ordonnance du vote a droit au même privilège.
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Les jugements sont déclaratoires de droit. Le différend soumis à un Conseil d'arbitrage demeure ce qu'il était à l'origine. C'est donc le litige originairement soumis qui est décidé par la sentence arbitrale, ce qui implique rétroactivité. Il répugne à l'idée de justice que des employés soient privés des avantages qui leur sont postérieurement reconnus tout simplement parce que toutes les procédures de l'arbitrage n'ont pu être accomplies simultanément le même jour. L'Hôpital St-Ambroise de Loretteville et l'Association des employés de l'Hôpital de St-Ambroise de Loretteville; Hon. Paul Lesage, J.C.S., président; Marcel Bélanger, ca., arbitre patronal; Jacques Archambault, arbitre syndical; Ministère du Travail, Province de Québec, Bulletin No 1614, le 10 août 1961. Me Paul Lebel, c.r., procureur de la partie patronale, Me Magella Lemay, procureur de la partie syndicale.
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Selon l'opinion majoritaire, devant le silence du législateur, un conseil d'arbitrage ne peut inférer que la période d'un an fixée à l'article 4 de la Loi des Différends entre les Services publics et leurs salariés, pour la durée d'une sentence arbitrale fixant les conditions de travail, doit s'ajouter à tout le délai écoulé depuis l'expiration d'une convention antérieure, quelle que soit la longueur de ce délai. La juridiction de la Commission ne peut être valablement contestée en prétendant devant elle, au cours de l'instruction, que les dispositions d'où elle tire sa juridiction sont « ultra vires » des pouvoirs de la législature. Raymond L'Archevêque -vs- The Nalpac Company; M. le juge Jean-Marie Houle, vice-président, M. E. Corbeil, membre, Me Claude Lavery, membre; Commission des relations ouvrières de Québec, D-52, 16 mars 1961. Me Louis Orenstein, procureur de The Nalpac Company, Me Louis-Claude Trudel, procureur de Raymond L'Archevêque.
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A council of arbitration, appointed under the Act respecting Municipal and School Corporations and their Employees, which remained in office after rendering its award with power to hear any dispute arising as to its interpretation but whose authority has been limited by a clause in the agreement annexed to the award and reading as follows: Le Tribunal d'arbitrage n'aura pas juridiction pour rendre une décision incompatible avec les dispositions de cette convention, ni pour changer, modifier ou amender quelque partie que ce soit de cette convention. ...has the right to interpret its award and to correct a simple clerical error, but not to amend it. In the present instance, under the terms of the award, the employees of the same category as plaintiff were entitled to be paid at the rate of $1.29 per hour for time worked up to 44 hours a week, plus 50% for time worked in excess of 44 hours a week, the whole retroactive to a specified date. It cannot be said that it is only through a clerical error that the award was made retroactive not only as to the rate of pay but also as to the hours of work a week, even if it resulted in hardship for the employer. A tribunal cannot amend its decision any time that it finds that it acted without full information or complete realization of the effect of such dicision An arbitration award is not null because it was made retroactive for 13 months, contrary to the article 12 of the above-mentioned Act which limits the retroactivity to 12 months; but tis retroactivity should be reduced to that period. In amending its award as it did the council acted without jurisdiction and plaintiff was justified in taking action for the amount due to him under the award as originally made, but with the period of retroactivity shortened from 13 to 12 months.
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Labour-Day Message Issued by the Roman Catholic Hierarchy of Canada, 1962.
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