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This article reviews "Managerial Problems in Finance" by Bion B. Howard and Sidney Lewis Jones.
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This article reviews "Strikes and Lockouts in Canada" from the Economics and Research Branch of the Canadian Department of Labor.
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This article reviews "Tax Basis for Managerial Decisions" by Robert S. Holzman.
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L’auteur étudie en premier lieu la notion d'action politique syndicale. Après avoir relevé les divers usages du terme, il propose une définition fonctionnelle en distinguant entre objectifs et méthodes. L'action politique syndicale peut avoir une triple finalité et elle est de deux sortes. De là, l’auteur décrit trois modèles analytiques et les caractérise. Puis, se basant sur des considérations d'ordre empirique et d'ordre théorique, il fait un effort de prévision de l'évolution des mouvements syndicaux en cette matière.
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Dans son rapport sur l'état de la recherche en relations industrielles dans les universités canadiennes, l’auteur s'intéresse plus spécialement aux problèmes d'ordre méthodologique, au syndicalisme, aux relations patronales-ouvrières, aux aspects législatifs et juridiques des relations industrielles et enfin à la main-d'oeuvre. En conclusion, il fait quelques commentaires qui se dégagent de sa démarche.
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This article reviews "Labor Relations in the Lithographic Industry" by Fred C. Munson.
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This article reviews "A History of British Trade Unions since 1889" Volume I – 1889-1920, by H.A. Clegg, Alan Fox and A.F. Thompson.
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This article reviews "Labor Arbitration – A Dissenting View" by Paul R. Hays.
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This article reviews "Psycho-sociologie du travail" by Pierre Jaccard.
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This article reviews "Consentement ou Refus – Les travailleurs et les changements techniques" by Alain Touraine and collaborators.
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The author exposes the union approach to research from the perspective of the research departments functions, distinguishing the functions of the research officers from their activities, their methods and techniques.
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This paper is concerned with court decisions and statutory enactments which had an effect on active participation of trade unions in political action and, in particular, how the Legislatures, and the courts in interpreting the relevant statutes, attempted to prevent or regularize the use of union dues, levies or funds for political purposes.
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The Canada Labour Relations Board and most of our provincial Boards are protected in the determination of the matters coming before them by « privative clauses ». The author questions the effect of such clauses on the endeavours of the Boards and more directly on their real jurisdiction.
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On one hand, binational trade unionism seems to be the product of three features in Canadian-American economic relations: international trade, labor migration and American investments in Canada. On the other hand, the origin of Canadian unionism and conflicts within can be explained by economic nationalism, by a commitment to the teachings of the Church in Québec and by an opposition to the AFL-type of craft unionism outside Québec. The boundary issue is irrelevant to the explanation of both phenomenas. In this article, the author has gathered some evidence which tends to support those hypotheses.
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La Commission des relations du travail décide que le caractère de « domination » d'un syndicat par l'employeur, tel que prohibé par l'article 11 du Code du Travail, doit être apprécié par la Commission selon « la balance des probabilités », qui est la règle en droit civil. Une preuve circonstancielle, c'est-à-dire fondée sur des présomptions de faits, est suffisante pour décider « selon la balance des probabilités » qu'un syndicat est dominé par l'employeur. La Commission décide aussi que deux associations peuvent s'entendre pour former la majorité requise pour l'obtention d'une accréditation syndicale dans une unité de négociation donnée, et ce, même si le Code du Travail ne reproduit pas le deuxième paragraphe de l'article 4 de l'ancienne loi des relations ouvrières de Québec. L'Union des employés de MacFariane-Lefaivre Mfg. Ltd (Division Labelle) et l'Union des Ouvriers du cuir de Montréal, Local L-102, l'Union des Tailleurs en Chaussures, 118 LF, Locaux de l'Amalgamated Meat Cutters and Butcher Workmen of N.A. (AFL-CIO-CTC) les deux locaux conjointement, et Boucher et Lefaivre Ltd, la Commission des Relations du Travail; Dossier No. 8471-1-2-3, R-748A (1962) et R-34 (1964), Montréal, le 18 janvier 1965, Juge A.B. Gold, J.M.C.
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Un tribunal majoritaire (l'arbitre syndical étant dissident) décide qu'un employeur n'est pas tenu de créer une occupation nouvelle lorsqu'il fait l'acquisition de machines nouvelles qui n'entraînent pas de changement dans les éléments essentiels d'une tâche. Le simple fait d'inconvénients plus grands entourant l'utilisation de ces machines ne constitue pas une « occupation nouvelle » ou un « changement de tâche » au sens de la convention collective, mais justifie un taux de salaire plus élevé à ceux qui l'utilisent.1 (1) Forano Limitée et le Syndicat catholique des employés de Fonderies de Plessisville Inc. ; Me Jean-Réal Cardin, président, M. Denis Germain, arbitre patronal, M. Raymond Parent, arbitre syndical (dissident); Québec 18 décembre 1964.
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La Commission des Relations du Travail, à l'occasion d'une requête en révision de décision, décide des règles de la composition des bancs et de l'interprétation qu'il faut donner à l'expression « litige intersyndical » ; elle décide en outre que le fait, pour un syndicat requérant en accréditation, d'être partie à un conflit avec l'employeur, devant les tribunaux, n'infirme pas un caractère de bonne foi.1 (1) L'Association des Travailleurs de Murdochville, requérante, et Métallurgistes-Unis d'Amérique, local 6086, intimés, et Gaspé Copper Mines Limited, mise-en-cause; Commission des Relations du Travail du Québec, Dossier no 4445-8-10; Hon. juge Gérard Vaillancourt, J.d., vice-président; Québec, le 19 Juin 1965; Me Fernand Guertin, c.r., pour la requérante; Mes Désaulniers et al, pour l'intimé; Me Gaston Pouliot, c.r., pour la mise-en-cause.
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La Commission des Relations de Travail du Québec interprète l'article 36 du Code du Travail (ancien article 10a de la Loi des Relations ouvrières) et décide, à la majorité, que lorsque le travail accordé en sous-traitance (sous-contrat) est compris dans l'orbite de l'entreprise ; que ce travail est fait sous la direction immédiate et constante des contremaîtres de cette dernière ; que les occupations relatives à ce travail ne sont pas exclues du cadre général de la convention collective en vigueur entre les parties principales; que, d'autre part, le sous-traitant acquiert, entre autres droits, celui de choisir et de rémunérer la main-d'oeuvre en cause, il s'agit alors d'une « concession partielle de l'entreprise » au sens de l'article 36 C.T. impliquant au moins pour les fins de cet article, un « changement de structure juridique de l'entreprise » et la transmission de droits et d'obligations au sens de l'article 36 du Code du Travail quant à la partie de l'exploitation faisant l'objet de la sous-traitance (sous-contrat). KENNETH G. BAKER, BENOIT TOUSIGNANT, CLAUDE LAVERY, dissidents: Vouloir appliquer les dispositions de l'article 10a (36 C.T.) à des actes juridiques qui ne sont ni une aliénation, ni une concession totale ou partielle de l'entreprise équivaut à extensionner irrégulièrement les termes précis retenus par le législateur, à dépasser l'intention législative et à se substituer illégalement au législateur lui-même. Le contrat intervenu entre les parties intimées en est un de location d'une grue et de certains camions avec ou sans l'opérateur, le travail à être exécuté était sous la surveillance du locateur. Il n'y a aucun élément dans cette transaction qui constitue un abandon de droit de propriété, qui implique une perte de patrimoine ou qui entraîne un transport de droit. Il n'y a pas eu, non plus, de concession. Aucune possession, aucun usage d'un domaine, de l'entreprise n'ont été cédés. Ce contrat innommé de location intervenu entre les intimées n'a entraîné au sein de l'une tout aussi bien qu'au sein de l'autre aucune décision, aucune fusion, aucun changement de structure juridique, tel qu'exigé par l'article 10a (36 C.T.) 1 ,(1) Le Syndicat national des employés de l'Aluminium d'Arvida Inc., requérant, vs J.-R. Théberge Ltée et Aluminium Company of Canada Ltd (Arvida), intimés; Commission des Relations de Travail du Québec, Dossier 2225-2, Cas T81-A, Montréal, le 14 septembre 1965; Théodore Lespérance, J.D., président, Léo-M. Côté, André Roy, Eucher Corbeil, commissaires; Dissidents: Kenneth G. Baker, Benoit Tousignant, Claude Lavery, commissaires.
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Une mise-à-pied non suivie d'un rappel au travail lors d'un rappel général équivaut à un congédiement. L'ancienneté préférentielle ne peut jouer qu'à la condition que celui qui l'invoque fasse montre de compétence au moins égale à celle des employés qu'il déplace grâce à ce droit qui est le sien. Elle ne saurait s'appliquer en cas de congédiement.1 (1) Précision Panels Inc., et Syndicat des Travailleurs-Unis de St-Basile, Québec, le 5 mars 1965; Me Jean-Réal Cardin, arbitre; Me Jacques Marquis, procureur patronal; M. Maurice Boucher, procureur syndical.
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