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La Commission des Relations ouvrières décide qu'elle doit refuser l'accréditation syndicale à un syndicat requérant qui contrevient aux prescriptions de l'article 24 de la Loi des Relations ouvrières en déclenchant une grève illégale.
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La Commission de Relations ouvrières décide qu'une requête en révocation d'accréditation (reconnaissance) syndicale logée par l'employeur, celui-ci invoquant le fait que le syndicat accrédité ne détient plus la majorité des salariés à son emploi, ne saurait être reçue, lorsque la non-utilisation du certificat est due aux procédures successives intentées par l'employeur à l'encontre de son émission, procédures qui ont été reconnues mal fondées.
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L'enseignement social de l'Eglise a toujours souligné l'importance d'une collaboration harmonieuse et étroite entre les pouvoirs publics d'une part, et « les diverses associations, organisations et institutions établies indépendamment de l'initiative publique », communément appelées corps intermédiaires, d'autre part.
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Un tribunal d'arbitrage décide qu'en cas de sanction disciplinaire le fardeau de la preuve appartient à l'employeur.
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Un tribunal d'arbitrage décide (l'arbitre syndical étant dissident) que des employés ayant été appelées au travail un jour de fête chômée et payée n'ont droit qu'au double du salaire régulier, lorsqu'il est dit dans la convention collective que dans un tel cas l'employeur s'engage à payer à l'employé « son temps à temps double ». Si l'une des parties voulaient donner à ce texte un sens différent ou plus étendu, elle se devait de le mentionner formellement au contrat.
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La discipline doit s'entendre, en général, du pouvoir de sanctions, de l'organisation de ce pouvoir et de sa mise à exécution en cas d'infraction au règlement intérieur, lequel peut porter, en particulier, sur la façon d'exécuter le travail. Ce pouvoir disciplinaire, ainsi que l'organisation des sanctions, peuvent (tre limités, spécifiés, par la convention collective; si celle-ci est muette en tout ou en partie sur le sujet, c'est le règlement intérieur qui s'applique alors.
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Le 6 juin 1964 se tenait à l'université McGill de Montréal la première réunion annuelle de l'Institut canadien de recherches en relations industrielles. En cette circonstance, on a procédé à l'adoption de la constitution du groupement ainsi qu'à l'élection des officiers. Des communications ont été présentées par l'abbé Gérard Dion, Université Laval, Québec, le Docteur J.-T. Montague, Université de Colombie-britannique, et le Docteur Gil Schonning du Ministère du travail, Ottawa. Les officiers élus de l'Institut sont les suivants: Président: H.D. Woods (Université McGill); vice-présidents: l'abbé Dérard Dion (Université Laval), Bora Laskin (Université de Toronto); secrétaire: Frances Bairstow (Université McGill); membres: J.-T. Montague (Université de Colombie-britannique), Roy Brookbank (Université Dalhousie). Le bureau d'affaire de l'Institut est situé à: 3666, rue McTavish, Montréal, Voici le texte de la constitution qui a été adoptée.
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La 51ème session des Semaines sociales de France s'est déroulée à Lyon du 9 au 14 juillet 1964. Son thème d'étude était: « Le travail et les travailleurs dans la société contemporaine ». A cette occasion, au nom de Paul VI, le cardinal Cicognani a adressé au président une lettre. On y a aussi adopté des conclusions. A titre d'information, nous publions les deux documents.
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Un article de la revue Relations industrielles / Industrial Relations, diffusée par la plateforme Érudit.
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The importance of close and harmonious collaboration between public authorities on the one hand, and the various associations, organizations, and institutions established independently of government initiative, and generally called « intermediate bodies », on the other, has always been stressed in Catholic social teaching.
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Un article de la revue Relations industrielles / Industrial Relations, diffusée par la plateforme Érudit.
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La Commision des Relations ouvrières décide que les dispositions de la Loi des relations ouvrières concernant la reconnaissance syndicale sont applicables aux fonctionnaires visés par la Loi du Service civil.
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Un tribunal d'arbitrage décide (l'arbitre syndical étant dissident) que les employés du secteur public ne doivent pas être traités différemment de ceux des autres secteurs, et qu'en conséquence il doit tenir compte des disparités économiques d'une région à l'autre quand il décide des échelles de salaires. Il n'est pas de la compétence d'un tribunal d'arbitrage d'opter pour l'application de la théorie de la parité des salaires dans les services publics, à l'échelle de la province, dans le but exclusif d'atteindre à la correction des infériorités économiques au niveau des régions. C'est plutôt là la fonction des partenaires sociaux et du législateur.1 (1) Hôpital Ste-Anne-des-Monts et le Syndicat national des employés de l'Hôpital Ste-Anne-des-Monts; Ministère du Travail, Bulletin d'information No 1842-1964, 18 juillet 1964; Me Jean Bérubé, c.r., président; M. André Moisan, arbitre patronal; Me Magella Lemay, arbitre syndical (dissident); pour la partie patronale: Me Paul Lebel, c.r.; pour la partie syndicale: M. Jacques Archambault, M.R.I.
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L'admissibilité et la légalité du principe de l'indemnité forfaitaire étant admises, le président d'un tribunal d'arbitrage est d'opinion que pleine indemnité doit être accordée quant à la période à laquelle elle s'applique, mais qu'elle doit varier quant à son quantum selon l'équité et la bonne conscience.
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