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Un employé, assigné temporairement par son employeur hors des limites géographiques de son unité de négociation pour exécuter du travail de sa classification, ne perd pas, durant le temps de cette assignation, l'accumulation de ses droits d'ancienneté parce que n'ayant pas « quitté » cette unité de négociation.1 (1) Domtar Newsprint Ltd (Division Jacques-Cartier) et le Syndicat national des Mesureurs, Assistants-mesureurs, Gardes forestiers et Forestiers du Québec (C.S.N.) ; Québec le 16 juin 1966, Me Jean-Real Cardin, arbitre, Me Marius Dion, procureur patronal, M. Jules Lapierre, procureur syndical.
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LE RAPPORT FREEDMAN Le texte ici présenté reproduit de larges extraits du Rapport de ia Commission d'enquête constituée de l'Honorable Juge Samuel Freedman, de la Cour d'Appel du Manitoba, en marge d'événements récents survenus en rapport avec la politique des Chemins de fer nationaux (C.N.R.) relativement aux parcours prolongés. Ce rapport revêt une importance considérable pour l'avenir des relations du travail au Canada en ce qu'il interprète, à l'occasion du cas précis qu'il étudie, les droits de la direction des entreprises en matière de changements technologiques, et qu'il dégage le principe général à l'effet que, nonobstant l'état actuel du droit et de la pratique en relations industrielles chez-nous, l'employeur ne peut décider seul en une telle matière, laquelle devrait être l'objet de négociation entre les parties intéressées, et donner ouverture aux mécanismes et aux recours prévus par les lois du travail pour la solution des conflits d'intérêts, en cas de mésentente. Si la mésentente survient pendant la durée d'une convention collective, le Rapport Freedman suggère qu'une distinction soit faite entre les changements technologiques mineurs, ne touchant pas de façon substantielle le régime du travail, et les changements majeurs de nature à altérer considérablement ce régime. Afin d'établir cette distinction, il suggère la procédure de l'arbitrage obligatoire. Si la décision est à l'effet qu'il s'agit d'un changement mineur, l'employeur pourrait y procéder immédiatement ; si au contraire, il est décidé que le changement en est un majeur, l'employeur ne pourrait le mettre à exécution durant le cours de la convention collective existante et le problème deviendrait matière à négociation lors des pourparlers en vue du renouvellement de cette dernière, comme toute autre matière faisant l'objet de ces pourparlers.
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La Commission des Relations de Travail du Québec interprète l'article 75 de la Loi de la fonction publique et décide, en tenant compte des circonstances, que tous les services dans lesquels oeuvrent tous les salariés enseignants représentés par le Syndicat des Professeurs de l'Etat du Québec, sont essentiels pour la période s'étendant de la date de la présente décision jusqu'au terme de l'année scolaire, y compris la période des examens et de leur correction, et que la seule façon de maintenir ces services est d'interdire aux salariés en cause de faire la grève durant le cours de ladite période. (M. le commissaire René Gosselin, dissident.) 1 (1) Le Syndicat des professeurs de l'Etat du Québec et la Direction générale des Relations du Travail, représentant Sa Majesté aux droits du Gouvernement de la Province de Québec ; La Commission des Relations de Travail du Québec, Dossier 10937, Cas 1175, RA 59-9B; Jean Bérubé, J.D., vice-président, Georges-M. Côté, commissaire, Québec, le 21 mars 1966; René Gosselin, commissaire, dissident, Montréal, le 21 mars 1966.
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Un arbitre vient à la conclusion qu'en vertu des dispositions de la convention collective de travail en cause, les employés techniciens assignés par un sous-traitant lié par contrat avec la Société Radio-Canada pour la production d'une série d'émissions télévisées, étaient directement dirigés et contrôlés, dans leur travail, par l'équipe de production de cette dernière Société, et cela d'une façon constante et continue, tout comme s'il s'était agi de ses propres employés. Il s'agit alors d'un contrat de services personnels et non d'un contrat à forfait ou d'« entrepreneur », pour autant que ces employés sont concernés. De plus, il ne s'agit pas d'un travail exhorbitant des fonctions ordinaires de la Société couvertes par la convention en cause, mais d'opérations techniques identiques à celles couvertes par cette convention. Enfin, le contrat entre l'employeur (Radio-Canada) et le sous-traitant (Editel Production Limited) en est un, dans les faits, de « location d'équipement » (rental of equipment) et lorsque l'employeur loue de l'équipement, tel que stipulé à l'article 47.1 de la convention collective, NABET a juridiction sur cet équipement. Si (quoiqu'il n'y ait aucun élément de mauvaise foi en l'occurence de la part de l'employeur) l'employeur était autorisé à continuer la pratique prévue à ce contrat de sous-traitance, ceci équivaudrait, en fait, à enlever au syndicat (NABET) et à ses membres la juridiction sur un travail ailleurs couvert par la convention collective en vigueur et exécuté normalement par ces derniers. Aux termes de cette décision, l'expression « assigner » à l'article 47.2 de la convention collective inclut, non seulement l'assignation de travail à des employés de Radio-Canada autres que ceux représentés par NABET, mais aussi à des « personnes » qui viennent de l'extérieur, du moment qu'elles agissent sous la surveillance et la direction constante de cette Société. En conséquence, considérant les exigences de la convention collective à son article 47, l'arbitre fait droit au grief syndical. Il est important de remarquer qu'il s'agit d'une décision « de principe » et qui doit valoir pour l'avenir. Elle ne devrait pas s'appliquer à l'émission même qui en est l'objet. Radio-Canada devrait pouvoir continuer la production de cette émission selon le contrat intervenu avec le sous-traitant, car il n'y a pas mauvaise foi de la part de Radio-Canada, il s'agit d'un litige de caractère nouveau entre les parties dont chacune pouvait prétendre avoir la bonne interprétation ; les dommages seraient trop considérables envers tous les intéressés si on y mettait fin présentement, aucun préjudice n'est causé aux membres du syndicat en matière de travail et de sécurité d'emploi; enfin, Radio-Canada n'a pas présentement, les disponibilités en personnel technique pour mener seul cette émission à bonne fin selon l'horaire et la programmation déjà établis. (1) In the Matter of a Special Arbitration based on a memorandum of agreement and in the matter of an Arbitration of a grievance processed under the provisions of a Collective Bargaining Agreement in operation between: Canadian Broadcasting Corporation, Employer, and National Association of Broadcast Employees and Technicians, Trade Union. Board of Arbitration: His Honour Judge J.C. Anderson, single arbitrator. Belleville, Ontario, June 28, 1966.
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Le Service de Reclassement de la main-d'oeuvre du ministère du Travail a annoncé la conclusion d'ententes qui permettent de reclasser 205 mineurs qui devront quitter leur emploi à la suite de la fermeture de la mine East Sullivan de Val d'Or. Une clause de la dernière convention collective entre la compagnie et les métallurgistes unis d'Amérique prévoyait la formation d'un comité de reclassement. Le Ministère du Travail du Québec dans le cadre de sa politique de main-d'oeuvre, a accepté de constituer un comité de reclassement. Ce comité a étudié la situation des employés et a soumis des recommandations qui ont été suivies de signatures d'ententes entre le Syndicat et la compagnie. Le comité comprenait des représentants des ministères du Travail et des Richesses Naturelles, ainsi que des représentants de la compagnie et de l'union. Quatre ententes ont été signées sur le sujet suivant: les indemnités de licenciement, la récupération scolaire, la formation professionnelle, les subventions et prestations pour les fins de déménagement des employés.
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La commission épiscopale de l'Action charitable et sociale a publié avec l'accord du Conseil permanent de l'épiscopat français des « réflexions sur la situation économique et sociale actuelle » qui sont un véritable document. C'est pourquoi nous publions cette note intégralement.
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In the first part of this article, the author shall attempt to sketch briefly the development of the "reality" of the labor force and of its "interpretative" descriptive concept — the occupational classification. In the second part, the analytical and policy tools of economies will be introduced.
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This article reviews "Blue Collar World : Studies of the American Worker" by Arthur B. Shostok and William Gomberg.