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Lorsque, dans une convention collective, rien n'établit les conditions selon lesquelles l'ancienneté doit être computée, ou ne peut raisonnablement soutenir que l'expression « années de service » réfère uniquement à celles écoulées depuis la mise en vigueur de la convention. Dans un tel cas, la convention elle-même ferait perdre à un ou plusieurs employés des droits acquis. On doit donc tenir compte de l'ancienneté accumulée avant l'entrée en vigueur de la convention.
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Un tribunal d'arbitrage décide à l'unanimité qu'une partie à un litige ne peut soulever, à l'audition, l'objection préliminaire à l'effet que le grief n'est pas arbitrable, parce qu'ayant été soumis après l'expiration du délai prévu par la procédure de grief dans la convention collective, si elle ne l'a pas fait aux stages antérieurs de la procédure.
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Un tribunal d'arbitrage décide, à la majorité, qu'il ne peut suppléer à la convention en fixant lui-même la durée du délai d'avis pour des périodes de repos devant être "fixées à l'avance", alors que la clause de la convention ne le détermine pas elle-même.
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La Commission des Relations ouvrières décide qu'un employé "temporaire" est susceptible de faire partie d'une unité de négociation conformément à son Règlement No 1, et qu'il peut réclamer la réintégration à son emploi en vertu de l'article 21a de la Loi des Relations ouvrières couvrant les renvois pour activités syndicales.
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Un tribunal d'arbitrage à la majorité, (l'arbitre syndical étant dissident) décide qu'une distinction doit être faite entre le droit à des congés-maladie accumulés dans le cas où l'employé demeure au service de l'employeur, et celui à une indemnité de départ fondée sur ces congés accumulés, lorsque la convention collective a prévu deux régimes distincts s'appliquant respectivement à chacun de ces deux cas.
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French/English subject classification is given in the table of contents (pages 449-453).
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Le 11 février 1961 entrait en vigueur la loi instituant le Conseil d'orientation économique du Québec. Comme cette institution est susceptible de jouer un rôle considérable dans le développement économico-social de la province, nous présentons ici une étude préparée par le Conseil lui-même expliquant la nature, le rôle de cet organisme.
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L'action du Conseil national de productivité est de nature à exercer une influence sur les relations patronales-ouvrières du Canada tout entier. Nous publions ici de larges extraits du premier rapport annuel (1961-1962) présenté par le président de cet organisme.
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Un employeur n'est pas coupable d'avoir enfreint la Loi de la Convention collective en faisant travailler des salariés sans certificat de qualification si le comité paritaire, en rendant obligatoire un tel certificat, n'a pas créé selon la loi le bureau d'examinateurs chargé de déterminer la qualification de ces salariés et démettre les certificats de qualification.
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La Loi du Salaire minimum de Québec, n'est pas, quant aux employeurs dont les travaux et entreprises relèvent de la juridiction fédérale, ultra vires des pouvoirs de la Législature du Québec en tant que le droit de fixer des salaires minimums est concerné. Cette loi, ainsi que son Ordonnance No. 4, s'appliquent à ces employeurs et à leurs employés quant aux salaires minimums qu'elles fixent pour les travaux effectués dans les limites territoriales du Québec et aux prélèvements sur les salaires décrétés par elles.
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La majorité du tribunal d'arbitrage (le représentant syndical étant dissident) est d'avis qu'en droit un employeur est autorisé à exiger la retraite des employés à un âge qu'il peut fixer unilatéralement.
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La Commission de Relations ouvrières a juridiction pour décider si, oui ou non, les employés d'entrepreneurs ou de sous-entrepreneurs effectuant des opérations forestières pour le compte d'une Compagnie, sont les employés de cette dernière et font partie du groupe que l'association prétend représenter. La Commission, en décidant, peut avoir raison ou non, mais elle n'excède pas sa juridiction en agissant ainsi.
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Une partie peut faire état dans sa preuve de certains événements survenus antérieurement à la date de signature de la convention collective de travail si les événements subséquents à cette date, et qui ont provoqué immédiatement le congédiement, sont suffisants, prima facie, pour entraîner l'application de mesures disciplinaires pouvant aller éventuellement jusqu'au renvoi.