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Le défaut de déposer une convention collective de travail selon les prescriptions de l'article 19 de la Loi des Relations ouvrières de Québec, donne ouverture à la présentation d'une requête en reconnaissance de la part d'une association non signataire en vue d'être reconnue aux lieu et place d'une autre association qui était signataire de la dite convention.
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Nonobstant les dispositions de l'article 41a de la Loi des relations ouvrières qui a pour but évident de soustraire la Commission de relations ouvrières aux brefs de prérogative, les tribunaux ne sont pas empêchés d'intervenir dans les cas où les actes de la commission s'avèrent assez nettement posés en marge et à l'encontre des textes qui la régissent pour constituer un excès de juridiction, avec la conséquence que les commissaires ne peuvent plus être considérés comme ayant agi "en leur qualité officielle", seul cas que l'article précité protège textuellement. ,,,Cie Legaré Limitée vs Commission de Relations ouvrières de Québec et Union Internationale des employés de bureaux (A.F.L.-C.I.O. ) Local 57, mise-en-cause; Cour Supérieure, l'Hon. juge C.-A. Bertrand, no 447-611 — Montréal, 2 octobre 1960; Horace Friedman et Wolfe Friedman, pour la requérante; Lucien Tremblay, c.r., Monk, Forget et Boivin, pour l'intimée; André Antonuk, pour la mise-en-cause.
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Sans pour cela que soient en rien diminués ou modifiés les bénéfices et avantages énumérés au plan d'assurance-groupe inclus dans la convention collective liant les parties, la Compagnie a le droit de diminuer sa contribution à ce plan, lorsque, par l'adoption de la Loi de l'assurance hospitalisation, l'Etat a assumé une partie des frais hospitaliers prévus par la convention collective existante. Hafner Fabrics of Canada Ltd., Granby, vs l'Union des Employés de Hafner Fabrics de Granby, Que.; M. le Juge André Montpetit, président; Me Jean-H. Gagné, C.R., arbitre patronal; Me Jean Marquis, arbitre syndical, dissident; Ministère du Travail, Province de Québec, Bulletin d'information No 1646, 1962, 18 avril 1962.
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Le délai imposé par les articles 21a et 21b de la Loi des Relations ouvrières pour porter plainte à la Commission en cas de congédiement illégal, est un délai de « déchéance », dont l'expiration est fatale et prend fin automatiquement et inévitablement au bout de quinze jours de la date de congédiement, quelles qu'aient été les circonstances intermédiaires et même si son terme survient un jour non-juridique. La Commission ne peut l'étendre en aucune circonstance.
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Les articles 21a et 21b de la Loi des Relations ouvrières établissent clairement la juridiction de la Commission de Relations ouvrières en matière de renvoi illégal au sens de la loi. La juridiction de la Commission ne peut être valablement contestée en prétendant devant elle, au cours de l'instruction, que les dispositions d'où elle tire sa juridiction sont « ultra vires » des pouvoirs de la législature. Raymond L'Archevêque -vs- The Nalpac Company; M. le juge Jean-Marie Houle, vice-président, M. E. Corbeil, membre, Me Claude Lavery, membre; Commission des relations ouvrières de Québec, D-52, 16 mars 1961. Me Louis Orenstein, procureur de The Nalpac Company, Me Louis-Claude Trudel, procureur de Raymond L'Archevêque.
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An employee who is laid off is dismissed in the sense of Sections 21a) ff. A lay-off for union activities is a mischief that the legislator intended to suppress by the said enactment. To decide otherwise would be to open the door to an unscrupulous employer, who in the guise of a lay-off, would effectively dismiss an employee, thereby indirectly achieving the illegal purpose which is directly forbidden to him by law.
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Summary: 1. A clause in a labour agreement, according to which an employer undertakes not to require an employee to work on domestic nonunion shop goods, or on goods imported from a specified country is perfectly legal and valid. 2. A refusal on the part of employees to carry out work which an employer would require them to carry out in violation of such a clause would not constitute an illegal stoppage of work The Association of Millinery Manufacturers vs The United Hatters Cap and Millinery Workers International Union, Local No. 49; Judge Emile Trottier of the Court of Sessions of the Peace, single arbitrator. A.L. Stein, Q.C., counsel of the Association, and Me Philip Cutler, counsel for the Union, Private arbitration.
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Le 23 novembre 1961, la Chambre de Commerce du Canada présentait au Cabinet fédéral un important mémoire. Nous en extrayons certaines parties qui ont trait à la philosophie et aux problèmes des relations patronales-ouvrières.
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Lors de son dernier congrès tenu à Montréal, en octobre 1962, la Confédération des syndicats nationaux a modifié ses attitudes vis-à-vis de l'action politique. Depuis 1949, année où le congrès avait décidé la formation d'un « comité d'action civique » dont le nom avait été changé en 1950 pour celui de « comité d'orientation politique », cette centrale, tout en restant indépendante de tout parti politique, a constamment évolué vers une participation plus grande à l'action politique. Avant ce dernier congrès, si les constitutions admettaient une action politique directe sur le plan professionnel et sur le plan régional, si les officiers de ces groupements à ces niveaux pouvaient se permettre des options politiques publiques, elles contenaient encore certaines restrictions qui gênaient l'action de ses officiers supérieurs en périodes électorales.
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Le 13 mars 1962, la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) présentait son mémoire annuel au Cabinet fédéral. Nous en extrayons les positions suivantes.
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Message de l'Episcopat canadien à l'occasion de la fête du travail 1962.
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La Cour du Banc de la Reine décide qu'en l'absence de preuve établissant hors de tout doute raisonnable, le refus d'une partie de négocier de bonne foi une convention collective de travail, l'article 42, de la loi des Relations ouvrières de Québec ne peut s'appliquer. En matière pénale et criminelle, il ne suffit pas qu'il soit possible ou probable qu'un accusé ait commis une infraction, mais il faut que la Cour en soit moralement convaincue. Le Syndicat des Employés de l'alimentation et du Commerce de St-Anselme, Plaignant-appelant vs La Coopérative Dorchester, Accusée-intimée; Cour du Banc de la Reine. Présent : Hon. Léon Casgrain, J.C.S.; No C.B.R. 28-130; Germain, Pigeon, Thibaudeau et Lesage, pour l'appelant; Denys Aube, pour l'intimée.
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