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Les délais prévus pour loger un grief doivent à défaut d'une définition des termes « jours ouvrables », être computés à compter du jour où l'employé prend connaissance du fait, occasion du grief. Pour l'employé logeant un grief, les mots « jour ouvrable » excluent les jours non travaillés.
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Le 13 avril 1959, l'American Civil Liberties Union (170, Fifth Avenue, New York 10. N.Y.) publiait une déclaration de principes sur le droit d'association pour les fonctionnaires, le droit de grève et l'atelier syndical. En voici une traduction.
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A l'unanimité: un grief d'ancienneté doit être jugé en regard de la nouvelle convention collective en vigueur et non d'après les conventions antérieures, à moins toutefois que des cas particuliers ou des problèmes spéciaux aient été prévus dans la nouvelle convention. De plus, l'arbitre patronal étant dissident sur le point suivant, les effets de la nouvelle convention sont rétroactifs. Voici des extraits d'un intérêt tout particulier.
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En octobre 1958, la Chambre de commerce du Canada exposait une déclaration de principe dont nous extrayons la partie se rapportant à la liberté d'entreprise et aux relations du travail.
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Lors de son dernier congrès tenu à Québec en septembre 1959, la CTCC a modifié ses constitutions par rapport à l'action politique. Elle a aussi adopté une résolution sur le problème de la confessionnalité.
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La retenue obligatoire pour tous les employés d'une somme égale à la cotisation fixée par le syndicat pour ses membres (Formule Rand) constitue une « condition de travail » au sens de la loi, donc peut faire l'objet de négociation entre le syndicat et la compagnie. Là où elle est négociée, elle constitue une clause valide et obligatoire. La loi ne permet pas de distinguer entre clauses normatives des conditions de travail et conditions de travail conventionnelles. La Formule Rand est aussi réglementaire des relations patronales-ouvrières que n'importe quelle autre clause dans une convention collective, car elle se rapporte directement au contrat de travail. Elle n'est pas défendue par la loi, cette dernière ne voulant pas rendre applicable le principe du mandat.
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L'intervention policière dans les différends ouvriers soulève nombre de problèmes et prête à critiques. L'Honorable D. Fulton, Ministre de la justice, motive le refus du gouvernement fédéral de faire parvenir des renforts de la Gendarmerie Royale à la province de Terre-Neuve en se basant sur les principes qui doivent guider tout gouvernement voulant intervenir dans un différend ouvrier. La Fraternité des Policiers de Montréal a proposé, pour obvier à certains inconvénients, la création d'un corps spécial de policiers.
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By the majority, where there is no specification on the procedure to be followed in cases of lay-offing employees with equal seniority the employee with the greater number of days of service should have the preference.
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L'ampleur tenace du chômage au Canada, et dans le Québec en particulier, ne laisse pas d'inquiéter les observateurs de la vie sociale et économique, et davantage encore les travailleurs, touchés directement. Nous avons donc cru utile de présenter ici le texte intégral du Mémoire sur le chômage soumis conjointement par la Fédération des travailleurs du Québec (CTC) et la Confédération des travailleurs catholiques du Canada au cabinet provincial québécois le 13 juin 1958.
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A chaque année les grandes centrales ouvrières présentent au Gouvernement fédéral un mémoire dans lequel elles exposent leurs positions sur certains problèmes qui les intéressent. Nous avons extrait de ces mémoires certaines parties qui nous paraissent dignes de mention.
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Au cours de 1958, les positions du syndicalisme ouvrier canadien à l'égard de l'action politique se sont maintes fois exprimées et considérablement précisées Ce fut d'abord la résolution du Congrès du Travail du Canada, adoptée lors du deuxième Congrès tenu à Winnipeg (21-25 avril 1958). Suivit, le 2 mai 1958, la déclaration du président du CTC. M.Claude Jodoin. Puis ce fut la résolution adoptée au dernier congrès de la CTCC (14-21septembre 1958), bientôt suivie de celle du congrès de la Fédération des travailleurs du Québec (20-22 novembre 1958). Enfin, une toute récente déclaration de M.Roger Mathieu, président de la CTCC, parue dans l'hebdomadaire LE TRAVAIL (12 décembre 1958), s'inscrit dans cet ordre de préoccupations.