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Summary: 1. A clause in a labour agreement, according to which an employer undertakes not to require an employee to work on domestic nonunion shop goods, or on goods imported from a specified country is perfectly legal and valid. 2. A refusal on the part of employees to carry out work which an employer would require them to carry out in violation of such a clause would not constitute an illegal stoppage of work The Association of Millinery Manufacturers vs The United Hatters Cap and Millinery Workers International Union, Local No. 49; Judge Emile Trottier of the Court of Sessions of the Peace, single arbitrator. A.L. Stein, Q.C., counsel of the Association, and Me Philip Cutler, counsel for the Union, Private arbitration.
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Le 23 novembre 1961, la Chambre de Commerce du Canada présentait au Cabinet fédéral un important mémoire. Nous en extrayons certaines parties qui ont trait à la philosophie et aux problèmes des relations patronales-ouvrières.
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Lors de son dernier congrès tenu à Montréal, en octobre 1962, la Confédération des syndicats nationaux a modifié ses attitudes vis-à-vis de l'action politique. Depuis 1949, année où le congrès avait décidé la formation d'un « comité d'action civique » dont le nom avait été changé en 1950 pour celui de « comité d'orientation politique », cette centrale, tout en restant indépendante de tout parti politique, a constamment évolué vers une participation plus grande à l'action politique. Avant ce dernier congrès, si les constitutions admettaient une action politique directe sur le plan professionnel et sur le plan régional, si les officiers de ces groupements à ces niveaux pouvaient se permettre des options politiques publiques, elles contenaient encore certaines restrictions qui gênaient l'action de ses officiers supérieurs en périodes électorales.
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Le 13 mars 1962, la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) présentait son mémoire annuel au Cabinet fédéral. Nous en extrayons les positions suivantes.
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Message de l'Episcopat canadien à l'occasion de la fête du travail 1962.
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La Cour du Banc de la Reine décide qu'en l'absence de preuve établissant hors de tout doute raisonnable, le refus d'une partie de négocier de bonne foi une convention collective de travail, l'article 42, de la loi des Relations ouvrières de Québec ne peut s'appliquer. En matière pénale et criminelle, il ne suffit pas qu'il soit possible ou probable qu'un accusé ait commis une infraction, mais il faut que la Cour en soit moralement convaincue. Le Syndicat des Employés de l'alimentation et du Commerce de St-Anselme, Plaignant-appelant vs La Coopérative Dorchester, Accusée-intimée; Cour du Banc de la Reine. Présent : Hon. Léon Casgrain, J.C.S.; No C.B.R. 28-130; Germain, Pigeon, Thibaudeau et Lesage, pour l'appelant; Denys Aube, pour l'intimée.
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La prétention que l'employeur n'est pas admis, selon les dispositions de la Loi des Relations ouvrières, à soumettre une requête en vue d'un retrait d'un certificat pour le motif que le groupement certifié ne détient plus la majorité absolue, doit être rejetée. Le droit d'association ne doit pas être confondu avec le droit au certificat. La portée très large de l'article 41 de la L.R.O. comprend la considération d'une telle demande de la part d'un employeur. Les Boiseries Plessis Enrg. -vs- Le Syndicat National du Bois ouvré de Tlessisville; M. le juge Théodore Lespérance, président, MM. J.-E. Corbeil et Benoît Tousignant, commissaires; Commissions des Relations ouvrières de Québec, D-131, Montréal, le 30 juin 1961. — Procureurs: Laplante, Gagné, Trottier, Letarte et Brown, pour la requérante; Me Majella Lemay, C.T., pour l'intimé.
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Le classement d'une matière comme étant de juridiction fédérale ou provinciale ne peut se faire sans une étude des éléments qui la composent et cette étude ne peut être adéquate sans l'analyse du caractère de l'entreprise et de l'occupation des travailleurs. L'exception prévue à l'article 92-10 de l'Acte de l'Amérique britannique du Nord traitant de l'exclusivité provinciale ne comprend pas le champ intraprovincial. De plus, il est de règle que les exceptions doivent être interprétées restrictivement. L'usage particulier et restreint de remorqueurs, opérations incidente et perdue dans un ensemble d'opérations dun caractère purement local, ne revêt pas un caractère d'importance suffisant à rendre la matière du ressort fédéral. Le Syndicat national des Travailleurs maritimes du Lac St-Jean -vs- Price Brothers & Company Limited; M. le juge Jean-Marie Houle, vice-président, M. André Roy et Me Claude Lavery, commissaire; Commission de Relations ouvrièics de Québec, D-91, Québec, le 21 juin 1961. — Procureurs: Me Jean-Paul Lalancette, pour le requérant; M. C.-A. Després, pour l'opposante.
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Un employé congédié et dont la cause est pendante au moment de l'ordonnance du vote de représentation ne peut voir son nom figurer sur la liste d'éligibilité. Toutefois, la Commission peut décider que dans l'éventualité d'une ordonnance de réintégration, le droit de vote lui soit réservé au cas où l'exercice de ce droit serait susceptible de modifier le résultat du scrutin. Un employé qui n'est que « suspendu » au moment de l'ordonnance du vote a droit au même privilège.
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Les jugements sont déclaratoires de droit. Le différend soumis à un Conseil d'arbitrage demeure ce qu'il était à l'origine. C'est donc le litige originairement soumis qui est décidé par la sentence arbitrale, ce qui implique rétroactivité. Il répugne à l'idée de justice que des employés soient privés des avantages qui leur sont postérieurement reconnus tout simplement parce que toutes les procédures de l'arbitrage n'ont pu être accomplies simultanément le même jour. L'Hôpital St-Ambroise de Loretteville et l'Association des employés de l'Hôpital de St-Ambroise de Loretteville; Hon. Paul Lesage, J.C.S., président; Marcel Bélanger, ca., arbitre patronal; Jacques Archambault, arbitre syndical; Ministère du Travail, Province de Québec, Bulletin No 1614, le 10 août 1961. Me Paul Lebel, c.r., procureur de la partie patronale, Me Magella Lemay, procureur de la partie syndicale.
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Selon l'opinion majoritaire, devant le silence du législateur, un conseil d'arbitrage ne peut inférer que la période d'un an fixée à l'article 4 de la Loi des Différends entre les Services publics et leurs salariés, pour la durée d'une sentence arbitrale fixant les conditions de travail, doit s'ajouter à tout le délai écoulé depuis l'expiration d'une convention antérieure, quelle que soit la longueur de ce délai. La juridiction de la Commission ne peut être valablement contestée en prétendant devant elle, au cours de l'instruction, que les dispositions d'où elle tire sa juridiction sont « ultra vires » des pouvoirs de la législature. Raymond L'Archevêque -vs- The Nalpac Company; M. le juge Jean-Marie Houle, vice-président, M. E. Corbeil, membre, Me Claude Lavery, membre; Commission des relations ouvrières de Québec, D-52, 16 mars 1961. Me Louis Orenstein, procureur de The Nalpac Company, Me Louis-Claude Trudel, procureur de Raymond L'Archevêque.
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