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Trade unions in Britain have developed against a particular cultural background, and many of their attitudes and aims stem from this environment and its effect on their members. The last twenty or thirty years have seen great changes in political, social and economic backgrounds: this has led to certain strains and tensions in the union structure, and to the gradual abandonment of traditional symbols, beliefs and modes of action.
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Voici des observations judicieuses, formulées par un juriste réputé, en marge d'une décision rendue par le juge l.-J. Deslauriers à l'encontre du boycottage secondaire. Ce jugement serait le premier du genre rendu par un tribunal québécois et portant directement sur le boycottage dans les conflits de travail.
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Deux diocèses connaissent un développement industriel inaccoutumé avec nécessairement des problèmes délicats de relations patronales ouvrières. Ils ont à leur tête des évêques récemment nommés qui ont tenu à rappeler à leurs fidèles l'enseignement de l'Eglise dans ce domaine.
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Le juge J.-O.-L. Boulanger, de la Cour supérieure, décide que la Commission de relations ouvrières a outrepassé sa juridiction en rejetant une requête en recertification de l'Alliance des Professeurs catholiques de Montréal sans l'entendre et en accordant un certificat à un nouvel organisme.
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L'Auteur souligne d'abord l'évolution favorable de la CTCC dans ses effectifs, sa pensée et son action, depuis la dernière guerre mondiale, son attitude plus critique à l'égard de la législation provinciale du travail et le durcissement de ses relations avec le patronat québécois. Il regroupe ensuite les principales revendications de la CTCC en matière législative, repassant les principales lois provinciales du travail. Sa conclusion est que, depuis dix ans, la CTCC n'a pas contribué pour la peine à une modification de ces lois.
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This is an outline of the law of the injunction as used in labour disputes in the common-law provinces, with particular reference to recent developments in the law of picketing. The Author has prepared this essay for an audience not trained in law.
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Un journalier âgé de 48 ans, et qui compte quatorze ans de service dans une usine de produits chimiques de la province, est condamné à 6 mois de prison (c'aurait pu être 14 ans) pour offense criminelle. Libéré quatre mois plus tard, il cherche à reprendre son poste; mais « c'est la politique de la Compagnie de ne pas garder à son emploi une personne condamnée au criminel », et la Compagnie n'accède pas à sa requête. Le Syndicat loge un grief qui se rend jusqu'à l'arbitrage, invoquant congédiement injustifié et plaidant équité. Le procureur patronal, pour sa part, ne parle plus de la condamnation au criminel, au niveau de l'arbitrage; il renvoie plutôt au Code Civil de la province (arts. 1138, 1202, 1668 et 1670) pour démontrer que le travailleur en cause, par le fait de son emprisonnement, ne pouvait plus rendre à la Compagnie sa prestation de travail et donc que, même si c'était contre son gré, il n'exécutait plus son obligation, d'où extinction automatique de cette dernière, rupture du contrat et libération des deux parties. Le cas de Laurent X. soulève plusieurs points de droit intéressants, dont l'explicitation suit.
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L'auteur décrit d'abord une série d'équivoques « secondaires » du régime légal de règlement des conflits d'intérêts dans la province de Québec hors les services publics. Il rattache ces ambiguïtés actuelles ou virtuelles à une équivoque « fondamentale », qui est l'écartèlement entre la liberté qui doit servir de base à une société démocratique et la peur qui suscite les lois restrictives. Pour éliminer la crainte et pour redonner à la démocratie industrielle toute sa vitalité, l'auteur s'efforce de situer le conflit social (surtout industriel) dans sa véritable perspective, en décrivant sa diversité et ses conséquences utiles fort nombreuses.
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The article reviews the book, "Les conflits de droit dans les rapports collectifs du travail," by Marie-Louis Beaulieu.
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Dans un jugement de la Cour du banc de la Reine (juridiction d'appel), six juges décident à l'unanimité de confirmer la décision du juge Fernand Choquette, de la Cour supérieure, rendue à Québec le 7 septembre 1956, et selon laquelle est illégale la clause de retenue syndicale dite « formule Rand » qui vise même les employés non syndiqués. Cette cause est portée en appel devant la Cour Suprême.
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La perte de la majorité au cours des procédures de négociation peut-elle être invoquée pour obtenir de la C.R.O. une annulation d'un certificat de reconnaissance syndicale dûment obtenu ?
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The article reviews the book, "Big Business Leaders in America," by M. Lloyd Warner and James C. Abegglen.
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The article reviews the book, "Elements of Supervision," 2nd edition, by William Spriegel, Edward Shulz and William B. Spriegel,
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The article reviews the book, "Industrial Relations in Canada," by Stuart Jamieson.