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Commission des Relations du Travail – Sous-traitance – Inteprétation de l’article 36 C.T.
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Title
Commission des Relations du Travail – Sous-traitance – Inteprétation de l’article 36 C.T.
Abstract
La Commission des Relations de Travail du Québec interprète l'article 36 du Code du Travail (ancien article 10a de la Loi des Relations ouvrières) et décide, à la majorité, que lorsque le travail accordé en sous-traitance (sous-contrat) est compris dans l'orbite de l'entreprise ; que ce travail est fait sous la direction immédiate et constante des contremaîtres de cette dernière ; que les occupations relatives à ce travail ne sont pas exclues du cadre général de la convention collective en vigueur entre les parties principales; que, d'autre part, le sous-traitant acquiert, entre autres droits, celui de choisir et de rémunérer la main-d'oeuvre en cause, il s'agit alors d'une « concession partielle de l'entreprise » au sens de l'article 36 C.T. impliquant au moins pour les fins de cet article, un « changement de structure juridique de l'entreprise » et la transmission de droits et d'obligations au sens de l'article 36 du Code du Travail quant à la partie de l'exploitation faisant l'objet de la sous-traitance (sous-contrat).
KENNETH G. BAKER, BENOIT TOUSIGNANT, CLAUDE LAVERY, dissidents: Vouloir appliquer les dispositions de l'article 10a (36 C.T.) à des actes juridiques qui ne sont ni une aliénation, ni une concession totale ou partielle de l'entreprise équivaut à extensionner irrégulièrement les termes précis retenus par le législateur, à dépasser l'intention législative et à se substituer illégalement au législateur lui-même.
Le contrat intervenu entre les parties intimées en est un de location d'une grue et de certains camions avec ou sans l'opérateur, le travail à être exécuté était sous la surveillance du locateur. Il n'y a aucun élément dans cette transaction qui constitue un abandon de droit de propriété, qui implique une perte de patrimoine ou qui entraîne un transport de droit.
Il n'y a pas eu, non plus, de concession. Aucune possession, aucun usage d'un domaine, de l'entreprise n'ont été cédés. Ce contrat innommé de location intervenu entre les intimées n'a entraîné au sein de l'une tout aussi bien qu'au sein de l'autre aucune décision, aucune fusion, aucun changement de structure juridique, tel qu'exigé par l'article 10a (36 C.T.) 1
,(1) Le Syndicat national des employés de l'Aluminium d'Arvida Inc., requérant, vs J.-R. Théberge Ltée et Aluminium Company of Canada Ltd (Arvida), intimés; Commission des Relations de Travail du Québec, Dossier 2225-2, Cas T81-A, Montréal, le 14 septembre 1965; Théodore Lespérance, J.D., président, Léo-M. Côté, André Roy, Eucher Corbeil, commissaires; Dissidents: Kenneth G. Baker, Benoit Tousignant, Claude Lavery, commissaires.
Publication
Relations industrielles
Volume
20
Issue
4
Pages
683-699
Date
1965
Language
français
DOI
ISSN
0034-379X, 1703-8138
Accessed
11/24/16, 10:09 PM
Citation
Commission des Relations du Travail – Sous-traitance – Inteprétation de l’article 36 C.T. (1965). Relations industrielles, 20(4), 683–699. https://doi.org/10.7202/027619ar
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