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Rétroactivité — Services publics — Pouvoir du tribunal d'arbitrage en cette matière

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Title
Rétroactivité — Services publics — Pouvoir du tribunal d'arbitrage en cette matière
Abstract
Selon l'opinion majoritaire, devant le silence du législateur, un conseil d'arbitrage ne peut inférer que la période d'un an fixée à l'article 4 de la Loi des Différends entre les Services publics et leurs salariés, pour la durée d'une sentence arbitrale fixant les conditions de travail, doit s'ajouter à tout le délai écoulé depuis l'expiration d'une convention antérieure, quelle que soit la longueur de ce délai. La juridiction de la Commission ne peut être valablement contestée en prétendant devant elle, au cours de l'instruction, que les dispositions d'où elle tire sa juridiction sont « ultra vires » des pouvoirs de la législature. Raymond L'Archevêque -vs- The Nalpac Company; M. le juge Jean-Marie Houle, vice-président, M. E. Corbeil, membre, Me Claude Lavery, membre; Commission des relations ouvrières de Québec, D-52, 16 mars 1961. Me Louis Orenstein, procureur de The Nalpac Company, Me Louis-Claude Trudel, procureur de Raymond L'Archevêque.
Publication
Relations industrielles / Industrial Relations
Volume
17
Issue
1
Pages
75-79
Date
1962
Journal Abbr
ri
Language
fr
ISSN
0034-379X, 1703-8138
Accessed
9/10/21, 4:58 PM
Library Catalog
www-erudit-org.librweb.laurentian.ca
Extra
Publisher: Département des relations industrielles de l’Université Laval
Citation
Rétroactivité — Services publics — Pouvoir du tribunal d’arbitrage en cette matière. (1962). Relations industrielles / Industrial Relations, 17(1), 75–79. https://doi.org/10.7202/1021658ar