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La succession des conventions collectives est loin de se faire toujours de façon ininterrompue. L'absence d'un régime transitoire, selon le Code du travail, peut laisser place souvent à un « vide juridique », à l'expiration d'une convention collective. Nous examinons dans cette perspective la limitation de la durée de la convention collective et les conséquences qu'elle entraîne.
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Un salarié quitte son emploi et prétend que l'employeur n'a pas observé la convention collective à son endroit. En l'occurence, il s'agit de la liquidation des congés-maladie accumulés. En est-il réduit à tenter d'amener un arbitre à trancher la difficulté ? A-t-il, au contraire, accès au tribunal civil ? La Cour d'appel vient de lui reconnaître cette dernière avenue (1) L'intégrité de la compétence de l'arbitre des griefs serait-elle à nouveau atteinte ?
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Le rattachement de l'accréditation et de la convention collective à l'entreprise préserve assez efficacement le pouvoir de représentation de l'association de salariés et, le cas échéant, le régime collectif de travail établi avec le concours de cette dernière.
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Selon une jurisprudence récente, le tribunal civil peut faire droit à de « simples réclamations de salaire », salaire dont le taux se trouve établi par une convention collective. Seuls des motifs tenant à la nature particulière de ces réclamations peuvent justifier une telle dérogation à la compétence exclusive de l'arbitre des griefs de connaître de « toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application d’une convention collective. »
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Un lock-out ne saurait à lui seul servir de fondement à une plainte pour congédiement à la suite d'activité syndicale. Ainsi en décide la C.R.T., après une analyse de ce geste de l’employeur1. (1) Cauchon c. J. D. Chevrolet Oldsmobile Ltée, décision du 26 février 1968, rapportée à (1968) R.D.T. 183.
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La Cour suprême reconnaît à un salarié le droit de participer personnellement à la procédure d'arbitrage, dans le cas où le syndicat accrédité doit y soutenir une position, allant à l'encontre de ses intérêts. L'obligation de représenter tous les salariés, qui incombe à l'association accréditée, peut-elle alors vraiment s'accommoder de ce souci d'accorder à l’individu l'occasion de faire valoir lui-même ses prétentions devant l’arbitre?
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Une conception de la subordination juridique, à la fois souple et plus adaptée au contexte des relations de travail, permet à la C.R.T. de voir en des vendeurs à commission, en l'occurence des vendeurs d'automobiles, des salariés, au sens du Code du travail.
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La Cour suprême affirme la validité, au regard de la constitution, du pouvoir de la C.R.T. de prononcer la dissolution d'associations ayant participé à des infractions à rencontre de la liberté syndicale. Rappel, par ailleurs, par le tribunal de première instance, de la validité du pouvoir de la C.R.T. d'ordonner la réintégration du salarié congédié pour activité syndicale et de fixer, en cas de désaccord, le montant de l'indemnité.
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Un arbitre 1 se fonde sur la supériorité du texte de la convention pour refuser de donner effet à une pratique antérieure, mais contraire à celle-ci. Est-ce à nier la survie de tout usage pendant la durée de l'entente? (1) Me Harold Lande, dans l'affaire Commission Hydroélectrique de Québec c. Le Syndicat canadien de la fonction publique (957), décision du 1er mars 1967, rapportée à (1967) R.DT. p. 184.
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Un arrêt récent de la Cour d'appel 1 incite surtout à réévaluer le caractère réglementaire de la convention collective. S'il est acquis que celle-ci impose des normes minima, en matière de salaire notamment, aux ententes individuelles conclues entre un employeur et des salariés, n'admet-on pas, par ailleurs trop facilement que des ententes individuelles puissent déroger à celle-ci en se montrant, de prime abord, du moins, plus favorables à certains salariés? (1) Gaston Robitaille et al. c. Les commissaires d'écoles pour la municipalité de la Cité de Thetford Mines, dossier 6660, Cour du Banc de la Reine, Québec, 1967 « B.R. » 206.
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The approach of Quebec arbitrators on the contracting out issue, as expressed in a number of awards rendered before the enactment of section 10 A of the Quebec Labour Relations Act, is examined in order to be compared with American and Canadian Common Law Provinces views.
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L'auteur, dans un premier article, se propose d'examiner les théories arbitrales relatives au droit de la gérance, puis d'étudier les solutions apportées par les arbitres, tant aux États-Unis que dans les provinces de langue anglaise, aux griefs relatifs à l'octroi de sous-contrats par des entrepreneurs qui ont signé une convention collective. Les décisions arbitrales rendues dans le Québec à ce sujet feront l'objet d'un second article; il faudra également tenir compte de la portée possible du nouvel article 10A de la Loi des relations ouvrières, S.R.Q., 1941, Chap. 162A.
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Un arbitre constate que l'employeur était justifié d'imposer une sanction disciplinaire. Peut-il alors, en l'absence d'un texte exprès dans la convention collective, substituer son jugement à celui de l'employeur quant au choix de la sanction ? Un arrêt récent de la Cour suprême du Canada (1) vient de lui nier ce pouvoir. L'arbitre des griefs pourra-t-il désormais jouer pleinement son rôle ? (1) Regina v. Arthurs ex parte Port Arthur Shipbuilding Co., arrêt unanime du 1er octobre 1968, rapporté à 68 CLLC, parag. 14, 136, p. 11, 686. L'on infirme un arrêt majoritaire de la Cour d'appel d'Ontario (1967) 2 O.R. 49, qui lui-même renversait le jugement de première instance (1967) 1 O.R. 272. La décision du tribunal d'arbitrage se trouve rapportée à (1966) 17 Lab. Arb. Cas. 109 (Re.United Steelworkers and Port Arthur Shipbuilding Co.)
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- Journal Article (14)