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La Cour suprême affirme la validité, au regard de la constitution, du pouvoir de la C.R.T. de prononcer la dissolution d'associations ayant participé à des infractions à rencontre de la liberté syndicale. Rappel, par ailleurs, par le tribunal de première instance, de la validité du pouvoir de la C.R.T. d'ordonner la réintégration du salarié congédié pour activité syndicale et de fixer, en cas de désaccord, le montant de l'indemnité.
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Un arbitre 1 se fonde sur la supériorité du texte de la convention pour refuser de donner effet à une pratique antérieure, mais contraire à celle-ci. Est-ce à nier la survie de tout usage pendant la durée de l'entente? (1) Me Harold Lande, dans l'affaire Commission Hydroélectrique de Québec c. Le Syndicat canadien de la fonction publique (957), décision du 1er mars 1967, rapportée à (1967) R.DT. p. 184.
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Un arrêt récent de la Cour d'appel 1 incite surtout à réévaluer le caractère réglementaire de la convention collective. S'il est acquis que celle-ci impose des normes minima, en matière de salaire notamment, aux ententes individuelles conclues entre un employeur et des salariés, n'admet-on pas, par ailleurs trop facilement que des ententes individuelles puissent déroger à celle-ci en se montrant, de prime abord, du moins, plus favorables à certains salariés? (1) Gaston Robitaille et al. c. Les commissaires d'écoles pour la municipalité de la Cité de Thetford Mines, dossier 6660, Cour du Banc de la Reine, Québec, 1967 « B.R. » 206.
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The approach of Quebec arbitrators on the contracting out issue, as expressed in a number of awards rendered before the enactment of section 10 A of the Quebec Labour Relations Act, is examined in order to be compared with American and Canadian Common Law Provinces views.
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L'auteur, dans un premier article, se propose d'examiner les théories arbitrales relatives au droit de la gérance, puis d'étudier les solutions apportées par les arbitres, tant aux États-Unis que dans les provinces de langue anglaise, aux griefs relatifs à l'octroi de sous-contrats par des entrepreneurs qui ont signé une convention collective. Les décisions arbitrales rendues dans le Québec à ce sujet feront l'objet d'un second article; il faudra également tenir compte de la portée possible du nouvel article 10A de la Loi des relations ouvrières, S.R.Q., 1941, Chap. 162A.
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La réalité globale de l’entreprise transnationale, l’ensemble intégré de son activité, s’étend à plusieurs pays, même si elle est elle-même le plus souvent juridiquement fragmentée en différentes sociétés nationales. Dans quelle mesure le Droit parvient-il à saisir dans toute sa réalité significative, c’est-à-dire transnationale, cette entreprise ; réussit-il à atteindre son centre de pouvoir ? L’examen porte d’abord sur la normativité applicable. Existe-t-il une normativité commensurable à cette entreprise ? Les droits des pays d’implantation se montrent-ils capables d’applications extraterritoriales à son endroit ? Il y a ensuite à considérer la mise en oeuvre, en particulier juridictionnelle, des normes applicables, tantôt l’intervention du for du pays de la filiale, tantôt celle du for de la société dominante.
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L'actuel régime juridique de représentation syndicale des salariés en vue de la négociation collective survivra-t-il à la transformation contemporaine des modes de production de l'entreprise? Quelle adaptation serait requise ? Répondre à ces questions conduit naturellement à confronter les traits essentiels de cette nouvelle entreprise et ceux de cet aménagement de la représentation collective. Dans le premier cas, la problématique tient en particulier aux changements dans l'environnement de l'entreprise, à l'organisation de son système de production : gestion participative, extériorisation de la production et multiplication des statuts du personnel; dans le second, elle porte notamment sur l'étendue de l'aire de représentation, sur l'objet et le caractère exclusif de la représentation, de même que sur le maintien du caractère conflictuel du régime des rapports collectifs du travail.
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Quelle a été l'attitude des arbitres depuis cet arrêt de la Cour suprême 1 relatif à leurs pouvoirs en matière de contrôle de la sanction disciplinaire imposée par l'employeur ? L'ambivalence de leurs réactions pose à nouveau le problème de la portée véritable de cet arrêt.
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Une forme nouvelle de grève est apparue au Québec : la« grève tournante », ou arrêt de travail concerté et partiel, exécuté successivement par des ensembles de salariés compris dans une même unité de négociation. Juridiquement, ce procédé doit-il être reçu avec une faveur particulière, en tant qu'instrument de« civilisation » de la grève ? Faut-il, au contraire, y voir une forme particulièrement pernicieuse de l'exercice du droit de grève ?
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Un arbitre constate que l'employeur était justifié d'imposer une sanction disciplinaire. Peut-il alors, en l'absence d'un texte exprès dans la convention collective, substituer son jugement à celui de l'employeur quant au choix de la sanction ? Un arrêt récent de la Cour suprême du Canada (1) vient de lui nier ce pouvoir. L'arbitre des griefs pourra-t-il désormais jouer pleinement son rôle ? (1) Regina v. Arthurs ex parte Port Arthur Shipbuilding Co., arrêt unanime du 1er octobre 1968, rapporté à 68 CLLC, parag. 14, 136, p. 11, 686. L'on infirme un arrêt majoritaire de la Cour d'appel d'Ontario (1967) 2 O.R. 49, qui lui-même renversait le jugement de première instance (1967) 1 O.R. 272. La décision du tribunal d'arbitrage se trouve rapportée à (1966) 17 Lab. Arb. Cas. 109 (Re.United Steelworkers and Port Arthur Shipbuilding Co.)
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La Cour suprême vient de rejeter le pourvoi formé à rencontre de l’arrêt de la Cour d'appel du Québec dans Lafrance c. Commercial Photo Service Inc. Non seulement ce jugement unanime dispose-t-il du droit de l'employeur de congédier un salarié en raison de la simple participation de ce dernier à une grève illégale; en pratique, il fait le point, d'une façon beaucoup plus générale, sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du commissaire du travail et du Tribunal du travail quant à cette « autre cause, juste et suffisante » que doit établir un employeur pour repousser la présomption légale de congédiement en raison de l'exercice d'un droit résultant du Code du travail(L.R.Q., 1977, a. 15 et sq.).
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