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This article reviews the book, "À l’enseigne du droit social belge," by l’Université de Bruxelles, edited.
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This article reviews the book, "L’obligation de paix du travail – étude du droit suisse et comparé," by Gabriel Aubert.
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Initialement affirmé en fonction des individus qui se coalisent, le droit de grève envisagé par le Code du travaildu Québec s'« acquiert » par l'association accréditée. L'auteur s'interroge sur les conséquences juridiques d'une telle dissociation du droit de grève des individus qui participent au mouvement collectif: limites de la liberté des salariés; responsabilité de l'instance syndicale à l'occasion des grèves illégales, de même que celle des grévistes eux-mêmes; enfin, la situation particulière des salariés qui ont assumé des charges au sein de l'association accréditée.
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This article reviews the book, "Labour Law and Industrial Relations in Canada," by H.W. Arthurs, D.D. Carter & H.J. Glasbeck.
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This article reviews the book, "Labour Law and Politics in the Weimar Republic," by O. Kahn-Freund.
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L'auteur présente et examine l'idée d'un nouveau type de conseil des relations du travail.
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Par un arrêt unanime, la Cour Suprême du Canada renverse un courant jurisprudentiel bien établi de la Cour d'appel duQuébec. Elle affirme le pouvoir d'un tribunal d'arbitrage d'accorder des dommages-intérêts à un employeur victime d'une grève déclenchée pendant une convention collective. La convention collective dont il s'agissait prohibait une telle grève, mais ne contenait aucune mention expresse du pouvoir du tribunal d'arbitrage d'ainsi réparer un tel défaut d'appliquer cette disposition prohibitive.
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Le congédiement d'un salarié au seul motif de sa participation à une grève illégale contredit-il le maintien légal du lien de salariat à la suite d'une grève? Comment l'envisager en regard de la protection de l'activité syndicale? S'agit-il de deux questions distinctes ou, ou contraire, d'une même réalité? La prise de position récente de la Cour d'Appel à ce sujet, à la suite de jugements parfois divergents du Tribunal du travail, est d'autant plus importante que le Code du travail prétend maintenant assurer expressément aux salariés le recouvrement de leur emploi à la suite d'une grève.
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Les dispositions « anti-briseurs de grève » du Code du travail ont-elles modifié la détermination de la légalité d'un piquet de grève? Concrètement, l'association accréditée serait-elle maintenant habilitée à s'assurer de l'efficacité de l'arrêt de travail? Par ailleurs, quelles sont les conséquences juridiques du refus de travailler, par solidarité syndicale, de salariés se rattachant à des unités de négociations non visées par la grève?
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The approach of Quebec arbitrators on the contracting out issue, as expressed in a number of awards rendered before the enactment of section 10 A of the Quebec Labour Relations Act, is examined in order to be compared with American and Canadian Common Law Provinces views.
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L'auteur, dans un premier article, se propose d'examiner les théories arbitrales relatives au droit de la gérance, puis d'étudier les solutions apportées par les arbitres, tant aux États-Unis que dans les provinces de langue anglaise, aux griefs relatifs à l'octroi de sous-contrats par des entrepreneurs qui ont signé une convention collective. Les décisions arbitrales rendues dans le Québec à ce sujet feront l'objet d'un second article; il faudra également tenir compte de la portée possible du nouvel article 10A de la Loi des relations ouvrières, S.R.Q., 1941, Chap. 162A.
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L'actuel régime juridique de représentation syndicale des salariés en vue de la négociation collective survivra-t-il à la transformation contemporaine des modes de production de l'entreprise? Quelle adaptation serait requise ? Répondre à ces questions conduit naturellement à confronter les traits essentiels de cette nouvelle entreprise et ceux de cet aménagement de la représentation collective. Dans le premier cas, la problématique tient en particulier aux changements dans l'environnement de l'entreprise, à l'organisation de son système de production : gestion participative, extériorisation de la production et multiplication des statuts du personnel; dans le second, elle porte notamment sur l'étendue de l'aire de représentation, sur l'objet et le caractère exclusif de la représentation, de même que sur le maintien du caractère conflictuel du régime des rapports collectifs du travail.
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Quelle a été l'attitude des arbitres depuis cet arrêt de la Cour suprême 1 relatif à leurs pouvoirs en matière de contrôle de la sanction disciplinaire imposée par l'employeur ? L'ambivalence de leurs réactions pose à nouveau le problème de la portée véritable de cet arrêt.
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Une forme nouvelle de grève est apparue au Québec : la« grève tournante », ou arrêt de travail concerté et partiel, exécuté successivement par des ensembles de salariés compris dans une même unité de négociation. Juridiquement, ce procédé doit-il être reçu avec une faveur particulière, en tant qu'instrument de« civilisation » de la grève ? Faut-il, au contraire, y voir une forme particulièrement pernicieuse de l'exercice du droit de grève ?
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Un arbitre constate que l'employeur était justifié d'imposer une sanction disciplinaire. Peut-il alors, en l'absence d'un texte exprès dans la convention collective, substituer son jugement à celui de l'employeur quant au choix de la sanction ? Un arrêt récent de la Cour suprême du Canada (1) vient de lui nier ce pouvoir. L'arbitre des griefs pourra-t-il désormais jouer pleinement son rôle ? (1) Regina v. Arthurs ex parte Port Arthur Shipbuilding Co., arrêt unanime du 1er octobre 1968, rapporté à 68 CLLC, parag. 14, 136, p. 11, 686. L'on infirme un arrêt majoritaire de la Cour d'appel d'Ontario (1967) 2 O.R. 49, qui lui-même renversait le jugement de première instance (1967) 1 O.R. 272. La décision du tribunal d'arbitrage se trouve rapportée à (1966) 17 Lab. Arb. Cas. 109 (Re.United Steelworkers and Port Arthur Shipbuilding Co.)
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La Cour suprême vient de rejeter le pourvoi formé à rencontre de l’arrêt de la Cour d'appel du Québec dans Lafrance c. Commercial Photo Service Inc. Non seulement ce jugement unanime dispose-t-il du droit de l'employeur de congédier un salarié en raison de la simple participation de ce dernier à une grève illégale; en pratique, il fait le point, d'une façon beaucoup plus générale, sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du commissaire du travail et du Tribunal du travail quant à cette « autre cause, juste et suffisante » que doit établir un employeur pour repousser la présomption légale de congédiement en raison de l'exercice d'un droit résultant du Code du travail(L.R.Q., 1977, a. 15 et sq.).
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- Journal Article (76)