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  • En raison de leur statut prééminent, les droits fondamentaux se sont introduits dans le droit du travail. Les regards se sont vite tournés vers la confrontation normative qui résulte de l'assemblage de ces deux domaines du droit aux logiques distinctes. Les droits de la personne ont alors été appréhendés davantage dans un rapport de confrontation plutôt que de complémentarité avec le corpus du droit du travail. Cette étude historico-juridique cherche à démontrer que le construit du droit du travail recoupe pourtant les trois traits structurants des droits de la personne, soit la fondamentalité, l'universalité et l'inaliénabilité. Cette complémentarité devrait être prise en compte dans l'interprétation des droits fondamentaux au sein de la relation d'emploi, ce qui devrait accentuer le degré de protection de la personne au travail.

  • Dans la tourmente d’une récente intervention législative au Québec qui restreint le port de signes religieux pour certains agents et agentes de l’État occupant une fonction d’autorité, une volonté d’étendre cette nouvelle conception de la neutralité au sein d’espaces privés, comme l’entreprise, pourrait émerger. La validité d’une politique interdisant le port de signes religieux en milieu de travail doit, toutefois, être analysée à l’aune de la liberté de religion et du droit à l’égalité des travailleurs, ce qui sollicitera inévitablement l’interprétation du juge. À cet égard, la France dispose de précédents très précis sur cette question, alors que le Québec fait l’objet d’une riche jurisprudence en matière d’accommodement raisonnable pour motifs religieux, qui permet aussi d’y répondre. Or, en présence d’une problématique identique dans l’entreprise, qui mobilise de surcroît les mêmes droits fondamentaux des travailleurs, un regard croisé entre la France et le Québec révèle les chemins diamétralement opposés empruntés par les juges de chacun de ces espaces nationaux. Ces divergences s’observent aussi bien à l’occasion du contrôle de la légitimité de l’interdiction de signes religieux adoptée par l’employeur qu’au moment de circonscrire les mesures qu’il devra prendre afin d’éviter le congédiement du salarié. Plus encore, le fardeau financier que l’entreprise aura à supporter, au terme de cet exercice, se situe aux antipodes. Dans l’ensemble, cette analyse comparative met en évidence l’impact décisif du travail interprétatif du juge sur la protection de l’emploi, en ne manquant pas de discuter des possibilités que la logique française se transporte en droit québécois.

Last update from database: 9/18/24, 4:10 AM (UTC)

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