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This article reviews "La stratégie des négociations collectives" by Denis Carrier.
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Quelle est la compétence de la C.R.T. dans le domaine des rapports collectifs du travail dans la fonction publique ? Le lieutenant-gouverneur en conseil assume-t-il, d'une façon permanente, certaines prérogatives généralement attribuées à la C.R.T. ? Les paragraphes a, b, c et d à l'art. 69 de la Loi de la fonction publique sont-ils des définitions complètes et exclusives des quatre unités de négociation ? L'affaire « l'Association des professeurs du Conservatoire de musique et d'Art dramatique de la Province de Québec et le Procureur général de la Province » nous fournit quelques éléments de réponse. Pour mieux comprendre cette décision susceptible de provoquer quelques remous, nous rappelons les règles principales du droit du travail dans la fonction publique, puis nous expliquerons l'affaire en cause.
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La corporation municipale est-elle un employeur à « statut particulier » ? Dans quelle mesure peut-elle modifier de son propre chef les conditions de travail ? La Cour supérieure nous apporte quelques éléments de réponse.1 Puisque dans ces deux affaires, les principaux événements sont les mêmes, il convient de les rappeler en premier lieu puis, de rapporter les éléments particuliers à chacun. (1) Syndicat professionnel des policiers et pompiers de la Cité de Shawinigan Inc., vs. La Cité de Shawinigan, C.S. no 895 et no 1,119 (district de St-Maurice), respectivement du 5 et du 7 juillet 1967, par l'honorable Jean-Jacques Bédard, J.C.S.
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L'affaire Patino Mining Corporation 1 illustre la difficulté de ratifier les actes d'une collectivité au moyen d'instruments juridiques traditionnels. Pour une fois, il s'agit d'un cas où les faits sont simples et la preuve, claire et non contradictoire. (1) [Patino Mining Corporotion c. Les Métallurgistes-Unis d'Amérique (5914) 1967.R.D.T. p. 65. A chaque citation de la décision, nous indiquerons la référence à cette dernière revue. ]
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Une récente décision arbitrale 1 met en lumière quelques difficultés inhérentes au gouvernement des associations de salariés. Sous le couvert de l'efficacité, plusieurs associations confient à leurs principaux officiers de larges pouvoirs discrétionnaires. A un tel prix, il est parfois possible d'obtenir une administration dynamique et souple. Il nous faut savoir alors ce qu'il en coûte à la démocratie syndicale. En raison de la rareté de décision sur un tel sujet, nous en présentons un résumé ordonné, pour formuler par la suite, quelques observations. (1) Canadair Limited c. Aircraft Lodge 712 of the International Association of machinists;cette décision apparaît en entier à 1967, R.D.T., p. 1.
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La Cour suprême du Canada vient de rendre une importante décision * qui démontre la portée des règles de droit du travail, le domaine exclusif de la Commission des relations du travail et la souplesse de ce droit nouveau. Voyons les principaux éléments de l'affaire « White Lunch Limited » puis, dans un deuxième paragraphe, nous formulerons quelques commentaires. * Bakery and Confectionery Workers Int. Union of America, Local No. 468, and MattiSalmi and Svend Nielsen (Defendants) and White Lunch Ltd., 1966, R.C.S. 282.
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This article reviews "Collective Bargaining Law in Canada" by A.W.R. Carrothers.
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Par une décision unanime, la Cour d'appel vient de faire le point au sujet du pouvoir de révision de l'arbitre. 1 Cette décision met en relief les limites du pouvoir de l'arbitre, les bases de son autorité et le sens qu'il faut donner à l'expression « juger selon l'équité et la bonne conscience ». Depuis cette affaire, nous pouvons mieux saisir le sens de l'art. 88 C.t. (1) Aluminum Company of Canada Ltd., v. Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida Inc, 1966, B.R., p. 641.
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Il y a un an le droit des rapports collectifs du travail élargissait ses cadres pour inclure les salariés de la fonction publique. L'importance de ce nouveau réseau de rapports collectifs (28,000 fonctionnaires) et le particularisme du seul employeur en cause, l'Etat, nous incitent à suivre de près ces premières expériences. Dans le domaine des relations du travail, l'Etat joue sur tous les tableaux: pacificateur dans le secteur de l'entreprise privée, pourvoyeur et contrôleur dans le secteur des services publics et maintenant, principal employeur de la province.
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Plan de l’article : Retour au début -- Distinction entre la partie et le tout -- De la mixité des sources de droit -- Fonctions et réactions des parties et de l’arbitre -- Face à ces différentes situations, que peut faire l’arbitre de grief ? -- En guise de conclusion -- Note biographique -- Notes.
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La portée de la loi et le précédent qu'elle crée.
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L'affaire Bergeron1 donna l'opportunité à la C.R.T. de préciser les droits que le législateur protège par les articles 14 à 20 C.t. Ce mécanisme de protection mis en vigueur en 1960 est particulièrement utilisé dans les cas de congédiement pour activités syndicales. Par cette récente décision, la C.R.T. soutient que le droit d'association dans sa phase initiale (la mise sur pied d'un syndicat) ne constitue pas un droit résultant du présent Code. Nous résumons la décision, puis nous présentons un commentaire portant sur des considérations propres au droit du travail et sur quelques règles fondamentales relatives aux libertés publiques. (1) Jean Bergeron, plaignant et la Cie d'Assurances Les Provinces Unies, Intimée,in Québec /Travail, vol. 3, no 10, octobre 1967, page 9 : ou 1967, R.D.T., p. 535.
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Après avoir rappelé les assises juridiques du régime d'accréditation, l’auteur note les effets de l'accréditation à l'égard de certains salariés dans un premier temps et à l'égard du syndicat dans un second temps.
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