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Conformément à l'article 171.1 du Code, le Ministre du travail référait au Conseil le différend opposant la Banque Royale du Canada et les employés de six de ses succursales et trois syndicats affiliés à la Centrale des Syndicats Nationaux. Après avoir examiné l'ensemble de la preuve, le Conseil, par décision majoritaire, en est venu à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu d'imposer une première convention collective.
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Le Conseil a accueilli diverses plaintes de pratique déloyale logées par des em- ployées de banque congédiées par leur employeur durant une grève légale.
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Les modifications apportées au Code canadien du travail par le législateur en 1978 ont considérablement accru le pouvoir de manoeuvre du CCRT. L'auteur fait ici une analyse et un bilan de ces trois années d'expérience.
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Le Conseil a décidé que l'employeur en l'occurrence une banque, avait agi illégalement en octroyant une augmentation de salaire à tous ses employés à l'exception de ceux qui travaillaient dans des succursales pour lesquelles une demande en accréditation avait été agréée par le Conseil ou qui était encore pendante devant celui-ci. Dans cette affaire, l'employeur avait fait connaître sa prise de position antisyndicale en annonçant ladite augmentation et ses réserves quant aux employés mentionnés plus haut, au moyen d'une lettre circulaire qui fut distribuée dans toutes ses succursales. Ces gestes constituent une entrave à la formation et à l'administration du syndicat plaignant quant à ses efforts et dans ses espoirs de réussir à syndicaliser les employés d'autres succursales; en même temps, ils constituent des menaces à peine voilées à l'endroit de ces employés et de la discrimination quant à ceux qui ont voulu exercer leurs droits en vertu du Code. Finalement, il y a modification illégale des conditions de travail des employés travaillant dans des succursales pour lesquelles une requête en accréditation était pendante puisque le consentement du Conseil n'a pas été requis par l'employeur avant de donner effet à ladite augmentation de salaire.
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L'article 161.1 du Code s'applique indistinctement à tout le système de présentation à l'emploi instauré en vertu d'une convention collective conclue dans le champ d'application du Code Canadien du Travail entre un syndicat et un employeur tombant sous sa juridiction et ce, peu importe le fait qu'en vertu du même système, ce syndicat s'occupe aussi de présenter des personnes à des employeurs qui ne se trouvent pas à être régis par la législation fédérale.
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L'embargo sur le temps supplémentaire décrété par le syndicat doit être considéré comme illégal tant que les prérequis menant à l'acquisition du droit de grève n 'auront pas été respectés. Société Radio-Canada et Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie. Dossier 725-54; décision du 5 décembre 1979, motifs de décision communiqués le 18 mars 1980 (no 236); Panel du Conseil: Me Marc Lapointe, président, Me Nicole Kean et M. Jacques Archambault, membres.
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Le Conseil a accueilli une requête en révision présentée par le Syndicat canadien des télécommunications transmarines (SCTT) en vertu de l'article 119 du Code qui demandait d'ajouter à l'unité de négociation existante un groupe considérable d'employés exerçant des fonctions comparables à celles du premier groupe mais dont les qualifications techniques étaient plus exigeantes. Constatant que la requête ne modifiait pas la nature, l'essence et la portée inten- tionnelle de l'unité de négociation existante et d'autre part, que le syndicat requérant a pu démontrer qu 'il était désiré par une majorité globale des employés dans l'unité, le Conseil a décidé d'ajouter les employés visés par ladite requête, sauf une restric- tion à l'égard des professionnels, sans tenir compte de leur dési
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- Journal Article (9)
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Between 1900 and 1999
(9)
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Between 1970 and 1979
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- 1979 (1)
- Between 1980 and 1989 (8)
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Between 1970 and 1979
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