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Le Conseil fut saisi d'un conflit de distribution du travail entre syndicats rivaux engendré par l'absence de quelque mention relative à la fonction disputée dans leurs certificats d'accréditation ou conventions collectives alors que ladite fonction existait au moment de leur accréditation respective. Le Conseil a expliqué le fondement de sa juridiction en vertu des articles 158(1) et 119 du Code pour trancher de tels litiges. Il a rappelé, par ailleurs, sa politique habituelle quant au caractère approprié de l'unité et l'objectif des votes de représentation lors du dépôt, par un syndicat maraudeur, d'une requête en accréditation visant à représenter une unité dont la délimitation épouse fidèlement celle pour laquelle le syndicat en place a déjà été accrédité. Enfin, en étudiant la nature de la fonction litigieuse tel qu 'elle a évolué depuis sa création jusqu'au moment de l'audition de la présente affaire, le Conseil a déterminé que la convention collective du syndicat requérant ne s'appliquait pas à la fonction litigieuse sauf quant à certains aspects de ce travail.
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Le Conseil canadien des relations du travail a rendu une décision dans laquelle il a étudié la légalité de certaines clauses des protocols de retour au travail, le statut des substituts engages et promus durant la grève ainsi que la doctrine de la conversion d'une grève économique en une grève dite de pratiques déloyales. Au terme de cette decision il a déclaré l'employeur «coupable» d'avoir commis un certain nombre de pratiques déloyales et a ordonné, en conséquence, que les employés grévistes soient réintégrés, une fois la grève terminée, dans leurs fonctions antérieures ou à des postes substantiellement équivalent meme si pour cela, les substituts engagés durant la grève devaient être déplacés, transférés, retrogrades ou tout simplement congédiés par l'employeur de façon à faire place aux grévistes. Selon l'approche adoptee par le Conseil, le statut des substituts originant de l'extérieur de l'unité engages en période de grève ne saurait être que temporaire et n 'est susceptible de se transformer et de devenir permanent que lors de la survenance de certains événements. L'octroi de la permanence par l'employeur avant que ces événements ne soient survenus constitue en soi une pratique déloyale ayant pour effet de convertir la grève en une grève dite de pratiques déloyales de travail et, partant, de conférer un droit absolu à la reintegration aux grévistes dont les postes ont été comblés subséquemment à la conversion.
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Les effets découlant de l'octroi d'un certificat d'accréditation et l'émasculation de l'unité de négociation.
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Saisi d'une requête en accréditation visant les employés de bureau d'un employeur oeuvrant dans une localité précise, le Conseil a décidé d'élargir l'unité proposée de façon à inclure tous les employés de bureau de la province à l'emploi de cette entreprise. Ce faisant, il a expliqué les raisons pour lesquelles la règle de l'ultra petita ne pouvait lui être opposée et la politique qu'il entendait suivre relativement aux avis à être donnés aux parties et aux employés lorsqu 'il agit de la sorte.
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- Journal Article (8)