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  • The article reviews the book, "La contractualisation de la relation de travail," by Christian Bessy.

  • En 2001, 2007 et 2011, les juges de la Cour suprême du Canada ont reconnu par une série d’arrêts le droit à la négociation collective comme un droit dérivé de la liberté d’association, liberté constitutionnelle prévue à la Charte canadienne des droits et libertés. Ces arrêts sont venus souffler un vent d’espoir pour les travailleurs précaires souvent tenus à l’écart des mécanismes de représentation et de négociation collective de leurs conditions de travail par un syndicat.Cet article analyse comment la législation et même l’action collective, jadis pilier du développement de la représentation collective, ont pu constituer des obstacles au développement de la représentation collective des travailleurs précaires. Ensuite, il examine comment aujourd’hui la Cour suprême favorise l’accès à la représentation collective de certains travailleurs « précaires » en reconnaissant la spécificité du travailleur, du travailleur précaire et en accordant une plus vaste portée à la garantie constitutionnelle de la liberté d’association. Puis, l’article analyse les retombées de ces développements sur la scène judiciaire québécoise à l’égard des responsables d’un service de garde et des travailleurs migrants agricoles, avant de discuter de la place du pouvoir judiciaire dans cette évolution. Nos travaux démontrent qu’aujourd’hui les tribunaux semblent avoir pris le relais du législateur et fournissent un terreau fertile pour l’épanouissement de la représentation collective des précaires.

  • On leur prête l’indépendance, la capacité à se protéger seuls et à établir un équilibre dans leurs rapports avec les donneurs d’ouvrages, mais ces attributs sont loin de refléter la réalité de certains travailleurs autonomes. En approchant l’industrie du taxi et plus précisément la situation des chauffeurs locataires de taxi, le présent article examine l’état du droit sur cette question au Québec et en France, en discute et propose élaboration d’un régime-cadre de représentation collective pour le Québec.

  • L’immixtion de l’acteur syndical dans la gestion des caisses de retraite a fait l’objet d’études au Canada et aux États-Unis. Les résultats auxquels elles aboutissent sont contrastés. Certaines déplorent de telles initiatives, car elles conduisent à diluer l’acteur syndical et ses valeurs. D’autres au contraire y voient l’opportunité d’étendre la fonction de représentation du syndicat. Au-delà de leur polarité, ces études analysent les ingrédients et le résultat de l’innovation, mais délaissent le processus de construction, soit le pourquoi et le comment l’acteur investit la sphère financière, et en quoi cette innovation s’aligne-t-elle sur les objectifs du renouveau syndical?C’est précisément l’objectif de cet article de répondre à ces questions en mobilisant le concept d’entrepreneur institutionnel (Campbell, 2004) pour envisager l’acteur syndical sous l’angle d’un entrepreneur à l’oeuvre qui « bricole » pour produire le changement. L’étude de cas porte sur une institution québécoise, le Comité syndical national de retraite de Bâtirente qui, fondé par la Confédération des syndicats nationaux (CSN) en 1987, a pour mission d’offrir aux membres de cette centrale des régimes de retraite. Après une série d’entrevues et l’analyse de contenu de différents documents traitant de Bâtirente, nos résultats démontrent qu’il a été créé par et pour les membres en collaboration avec la centrale. Dans une première phase, Bâtirente ne se dissocie guère d’autres investisseurs du milieu de la finance. Il imite leurs façons de faire et cherche avant tout à remplir sa mission et à devenir un acteur légitime dans ce milieu. Par contre, dans une seconde phase, en tant qu’entrepreneur institutionnel, Bâtirente innove en affirmant son allégeance syndicale : il introduit des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans sa gestion, mène des actions concrètes (vote de proposition d’actionnaires, etc.) et finalement participe indirectement au renouveau syndical.

  • Le contrat de franchise consiste à transmettre au franchisé le savoir-faire du franchiseur, moyennant des contreparties financières. Cependant, la transmission de ce savoir-faire va au-delà de la simple mise à disposition d’une « recette ». Elle se prolonge par une assistance de tous les instants délivrée par le franchiseur au franchisé. À certains égards, cette relation contractuelle ne ressemble-t-elle pas à celle d’un employeur avec le salarié ? Cet article étudie la relation émanant de ce contrat à l’aide des facteurs juridiques (le caractère subordonnant de la relation contractuelle) et économiques (la puissance économique du franchiseur) qui la structurent. L’étude s’appuie tant sur une analyse sociojuridique de la jurisprudence québécoise (1994-2016) au moyen d’une appréhension du contenu relationnel de ce contrat, que sur la littérature économique dans le but de comprendre les éléments de subordination et de puissance économique qui empreignent cette relation. Le constat révèle que la relation de franchise comporte de fortes composantes de subordination et d’inégalité de puissance économique pour le franchisé, engendrant un assujettissement aussi réel que celui mis en place par le salariat, même s’il n’est pas institué formellement par le contrat de franchisage. Plusieurs pistes d’action sont proposées. Si la requalification de certains contrats de franchise en contrat de travail semble une avenue préconisée par plusieurs pays, nos tribunaux y sont peu enclins. La deuxième piste d’action résiderait dans l’adoption d’une loi encadrant l’établissement et le contenu des contrats de franchise afin de réduire l’asymétrie informationnelle existante entre franchiseur et franchisé, ainsi que de mieux encadrer les qualités du « concept » sur lequel s’appuient les franchiseurs pour séduire les franchisés. Une troisième piste serait de reconnaître l’inégalité de puissance économique, point de départ de la reconnaissance « d’un droit de la dépendance dans l’indépendance » capable d’appréhender ces multiples situations d’entrepreneuriat dépendant dont la franchise n’est qu’un exemple. , The franchise contract allows franchisees to benefit from franchisors’ knowledge in return for their financial investment. However, the franchise contract entails much more than the simple transmission of a recipe. It involves thorough assistance from the franchisor to the franchisee. Hence, could this contractual relationship be compared to the employment relationship ? This article will examine how the franchise relationship is molded by both the legal subordination induced by the franchise contract and the superior economic power of the franchisor. This article will rely on a socio-legal analysis of Quebec jurisprudence (1994-2016), and on economic theory, in order to understand the factors of subordination and of economic power incorporated in the franchise relationship. The analysis exposes how the franchise relationship comprises strong components of subordination and inequality of economic power for the franchisee, both of which are as real as in the employment relationship, even though they are not formally instituted by the franchise contract. Three solutions are considered. One of these solutions would be to allow the characterization of a franchise contract into an employment contract. Although some foreign jurisdictions have followed this path, Quebec’s jurisprudence is not inclined to do so. A second solution would be to enact protective legislation for franchisees in order to decrease the informational asymmetry between franchisor and franchisee, and to specify the qualities of the franchise concept. A last solution would entail the recognition of the economic inequality between the franchisor and the franchisee. Such a solution could mark a departure point for a more general legal framework of «dependent economic relationship law» capable of understanding the numerous relationships of entrepreneurial dependency that exist, of which the franchise relationship is but one example. , El contrato de franquicia consiste a transmitir al franquiciado el know-how del franquiciante, a cambio de una inversión financiera. Sin embargo, la transmisión de este saber va más allá de la simple entrega de una « receta ». Esto implica una asistencia, en todo instante, de parte del franquiciante para con el franquiciado. En algunos aspectos, ¿esta relación contractual no se asemeja a la de un empleador con el empleado? Este artículo estudia cómo la relación de franquicia es estructurada por la subordinación jurídica inherente al contrato de franquicia y por el poder económico superior del franquiciante. El estudio conjuga un análisis socio-jurídico de la jurisprudencia quebequense (1994-2016) y la teoría económica con el objetivo de comprender los factores de subordinación y de poder económico que marcan la relación de franquicia. El análisis revela que la relación de franquicia comprende fuertes componentes de subordinación y de desigualdad de poder económico para el franquiciado, engendrando un sometimiento tan real que aquel impuesto por el trabajo asalariado, aunque no esté formalmente instituido por el contrato de franquicia. Tres pistas de solución son propuestas. La recalificación de ciertos contratos de franquicia en contrato de trabajo aparece como un vía preconizada por ciertos países pero nuestros tribunales son poco favorables a tal cambio. La segunda pista de acción consistiría en la adopción de una ley que enmarque el establecimiento y el contenido de los contratos de franquicia con el fin de reducir la asimetría informacional existente entre franquiciante y franquiciado, y así mismo para especificar las cualidades del « concepto » sobre los cuales se apoyan los franquiciantes para seducir los franquiciados. Una tercera pista sería de reconocer la desigualdad de poder económico, que podría marcar punto de partida de un marco jurídico más general « del derecho de la relación económica dependiente » capaz de comprender esas múltiples situaciones de dependencia empresarial existentes, de las cuales la franquicia es sólo un ejemplo.

  • L’arrivée des plateformes numériques dans le paysage du travail canadien s’accompagne d’un recours croissant aux conventions imposant l’arbitrage (ou clauses compromissoires) comme mode de résolution des conflits. Les travailleurs de plateformes souhaitant faire reconnaître leur statut de salarié au sens des lois sur les normes d’emploi doivent donc s’adresser à un forum privé, parfois situé à l’extérieur du Canada. C’est dans ce contexte que l’invalidation d’une telle clause dans l’affaire Heller v Uber Technologies Inc par la Cour d’appel d’Ontario prend toute son importance. La Cour suprême ayant accepté d’entendre l’appel, empruntera-t-elle la voie du droit américain et permettra-t-elle que ces clauses fassent obstacle aux recours collectifs revendiquant la reconnaissance du statut de salarié ? Notre étude des jugements tant ontariens qu’américains sur la validité des clauses compromissoires liant Uber à ses chauffeurs révèle, à cet égard, le caractère déterminant de l’approche choisie par les tribunaux.

  • With the introduction of digital platforms in the Canadian labour law’s landscape comes an increased used of agreements imposing arbitration as a dispute resolution mechanism. To challenge their classification as independent workers and gain employment standards acts’ protection, gig workers therefore need to submit their disputes to a private proceeding, often located outside Canada. It is in this context that the Ontario Court of Appeal’s decision to invalidate the arbitration clause in Heller v Uber Technologies Inc. must be read. Having granted leave for appeal, will the Supreme Court of Canada follow in the footsteps of American law and allow mandatory arbitration agreements to impede collective actions challenging the misclassification of gig workers? Our study of the Ontarian and American decisions regarding the validity of mandatory arbitration agreements between Uber and its drivers brings to light the determining impact of the approach chosen by courts.

  • L’arrivée d’Uber a provoqué une petite révolution par sa conception innovante de la prestation de transport par taxi, rendue possible grâce à une application numérique (la plateforme) permettant de jumeler conducteurs et passagers. Cette incursion aurait pu être bénéfique à l’ensemble de l’industrie, mais elle s’est effectuée, au Québec, au mépris des acteurs historiques en place et, surtout, de la réglementation en vigueur, ce qui entraîna sa fissuration, puis sa démolition. L’industrie fut alors complètement déréglementée.

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