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Le congédiement d'un salarié au seul motif de sa participation à une grève illégale contredit-il le maintien légal du lien de salariat à la suite d'une grève? Comment l'envisager en regard de la protection de l'activité syndicale? S'agit-il de deux questions distinctes ou, ou contraire, d'une même réalité? La prise de position récente de la Cour d'Appel à ce sujet, à la suite de jugements parfois divergents du Tribunal du travail, est d'autant plus importante que le Code du travail prétend maintenant assurer expressément aux salariés le recouvrement de leur emploi à la suite d'une grève.
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Les dispositions « anti-briseurs de grève » du Code du travail ont-elles modifié la détermination de la légalité d'un piquet de grève? Concrètement, l'association accréditée serait-elle maintenant habilitée à s'assurer de l'efficacité de l'arrêt de travail? Par ailleurs, quelles sont les conséquences juridiques du refus de travailler, par solidarité syndicale, de salariés se rattachant à des unités de négociations non visées par la grève?
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Celui dont le contrat de travail à durée déterminée, déjà renouvelé, ne l'est plus, peut-il soumettre une plainte de congédiement pour activité syndicale ? Critique à cet égard, d'un arrêt de la Cour d'appel du Québec. Aussi, dans la perspective cette fois de la réforme du régime juridique du contrat de travail, du droit au préavis dans une telle situation.
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This article reviews "The Saul Wallen Papers : A Neutral’s Contribution to Industrial Peace" compiled by Brown Yaffe.
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This article reviews "Le droit du travail" by Pierre-D. Ollier.
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This article reviews "Labor Courts and Grievance Settlement in Western Europe" edited by B. Aaron.
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La Cour suprême du Canada, réaffirmant le droit du syndicat majoritaire à l'accréditation, ordonne celle-ci, relativement à deux de trois groupes distincts établis par l'autorité compétente à partir d'une demande qui visait initialement l'ensemble des salariés de l'employeur 1 1 Association internationale des commis du détail, FAT -CIO -CTC, local 486v. Commission des relations de travail du Québec et Cie Paquet Inc.,arrêt unanime de la Cour suprême en date du 27 avril 1971.
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L'embauchage d'un salarié lié par une convention collective peut-il être assorti de conditions particulières, non contenues dans celle-ci ? Dans l'affirmative, dans quelle mesure l'arbitre des griefs peut-il tenir compte d'un telle entente particulière ?
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This article reviews "The Legal Status of Collective Agreements in England, the United States and Canada" by B.L. Adell.
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L'exécution en nature de la convention collective n'étant pas toujours praticable, l'octroi d'une compensation pécuniaire peut être la seule façon de faire justice. Cette réponse affirmative pose le problème de la détermination de l'instance habilitée à ordonner le paiement de dommages-intérêts.
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La succession des conventions collectives est loin de se faire toujours de façon ininterrompue. L'absence d'un régime transitoire, selon le Code du travail, peut laisser place souvent à un « vide juridique », à l'expiration d'une convention collective. Nous examinons dans cette perspective la limitation de la durée de la convention collective et les conséquences qu'elle entraîne.
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Un salarié quitte son emploi et prétend que l'employeur n'a pas observé la convention collective à son endroit. En l'occurence, il s'agit de la liquidation des congés-maladie accumulés. En est-il réduit à tenter d'amener un arbitre à trancher la difficulté ? A-t-il, au contraire, accès au tribunal civil ? La Cour d'appel vient de lui reconnaître cette dernière avenue (1) L'intégrité de la compétence de l'arbitre des griefs serait-elle à nouveau atteinte ?
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Le rattachement de l'accréditation et de la convention collective à l'entreprise préserve assez efficacement le pouvoir de représentation de l'association de salariés et, le cas échéant, le régime collectif de travail établi avec le concours de cette dernière.
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Selon une jurisprudence récente, le tribunal civil peut faire droit à de « simples réclamations de salaire », salaire dont le taux se trouve établi par une convention collective. Seuls des motifs tenant à la nature particulière de ces réclamations peuvent justifier une telle dérogation à la compétence exclusive de l'arbitre des griefs de connaître de « toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application d’une convention collective. »
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Un lock-out ne saurait à lui seul servir de fondement à une plainte pour congédiement à la suite d'activité syndicale. Ainsi en décide la C.R.T., après une analyse de ce geste de l’employeur1. (1) Cauchon c. J. D. Chevrolet Oldsmobile Ltée, décision du 26 février 1968, rapportée à (1968) R.D.T. 183.
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La Cour suprême reconnaît à un salarié le droit de participer personnellement à la procédure d'arbitrage, dans le cas où le syndicat accrédité doit y soutenir une position, allant à l'encontre de ses intérêts. L'obligation de représenter tous les salariés, qui incombe à l'association accréditée, peut-elle alors vraiment s'accommoder de ce souci d'accorder à l’individu l'occasion de faire valoir lui-même ses prétentions devant l’arbitre?
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Une conception de la subordination juridique, à la fois souple et plus adaptée au contexte des relations de travail, permet à la C.R.T. de voir en des vendeurs à commission, en l'occurence des vendeurs d'automobiles, des salariés, au sens du Code du travail.
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